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18/05/2016 | FRANCE | N°14NT02490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 18 mai 2016, 14NT02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1300327 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à leur dema

nde d'annulation de cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1300327 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à leur demande d'annulation de cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2014, 11 décembre 2015, 29 décembre 2015 et 11 février 2016, le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie du 22 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés respectivement de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'incompatibilité de ce plan avec le schéma de cohérence territoriale ;

- en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil communautaire n'a pas délibéré sur les objectifs du plan local d'urbanisme ni précisé les modalités de la concertation ; en conséquence, la concertation a été privée d'effet utile ;

- alors que l'avis émis par la commune de Tourgéville sur les orientations d'aménagement et de programmation la concernant devait être regardé comme défavorable, le conseil communautaire n'a pas délibéré à nouveau sur celles-ci, méconnaissant ainsi l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été irrégulière ;

- la publicité de l'enquête publique a été insuffisante ;

- le rapport de présentation est insuffisant, notamment sur les besoins en matière de zones d'activité et en ce qu'il omet de mentionner l'existence du Parc des enclos et la présence de grillages dans des corridors écologiques ; en ce qu'il ne justifie pas les extensions d'urbanisation autorisées au titre de la " loi littoral " ; en ce qu'il omet de répertorier le " petit patrimoine " existant ;

- le projet a été irrégulièrement modifié après l'enquête publique en tant qu'il a pris en compte les observations de l'autorité environnementale alors qu'elles étaient tardives ;

- en autorisant l'extension de l'urbanisation dans neuf secteurs naturels Nsb et cinq secteurs agricoles Asb, le PLU méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Nord Pays d'Auge ;

- la création de secteurs constructibles au pied du versant Sud du Mont Canisy et au sud de Tourgéville, contraire au caractère naturel de ces zones, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- un camping est autorisé à l'écart de toute zone agglomérée en violation de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme ; en outre, les secteurs Nc destinés à l'accueil de campings ne sont pas en continuité avec l'urbanisation existante ;

- la parcelle cadastrée AD 23 située en ligne de crête a été classée en zone urbaine Ucd en violation des exigences du SCOT Nord Pays d'Auge ;

- l'absence de protection du bois " Gallimard ", situé en zone urbaine UA à Bénerville-sur-Mer est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en favorisant les constructions à vocation touristique dans les zones agricoles A et naturelles N du littoral et non dans le " rétro-littoral " tel que défini par le SCOT, le PLU n'est pas compatible avec ce dernier ;

- en violation du 14° de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, les secteurs d'urbanisation autorisée en zone naturelle N ne peuvent être regardés comme de taille et de capacité d'accueil limitées dès lors qu'ils représentent 41,6% de la surface totale des zones N ;

- en méconnaissance du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme, les deux hameaux nouveaux créés à Villerville ne seront pas intégrés à leur environnement ; pour ce même motif, le PLU est sur ce point incompatible avec le SCOT Nord Pays d'Auge ;

- en violation du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, le changement de destination des constructions existantes et la réalisation d'affouillements et d'exhaussements de sols sont autorisés dans la bande littorale des 100 mètres ;

- les coupures d'urbanisation définies sur le littoral sont insuffisamment délimitées au regard des exigences de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine et du SCOT Nord Pays d'Auge.

Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 1er avril 2015, 30 décembre 2015 et 29 février 2016, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et de l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour :

- si elle était amenée à prononcer l'annulation totale du PLU, de moduler dans le temps les effets de cette annulation afin de ne pas empêcher la réalisation de projets déterminants pour les communes concernées ;

- si elle était amenée à faire droit à un ou plusieurs moyens, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme et de sursoir à statuer en fixant un délai permettant aux auteurs du PLU de régulariser celui-ci.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 février 2016, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 décembre 2015, puis reportée au 31 décembre 2015 et au 12 février 2016, a été fixée au 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, et de MeA..., représentant la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Une note en délibéré présentée par le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords a été enregistrée le 9 mai 2016.

1. Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols sous forme de plan local d'urbanisme (PLU) par une délibération du 4 octobre 2003 ; qu'à la suite de l'annulation, par un jugement définitif du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2009, du PLU approuvé par une délibération du 13 juillet 2007, le conseil communautaire a décidé, par délibération du 27 juin 2009, de reprendre la procédure d'élaboration engagée en 2003 ; qu'une délibération du 3 mars 2012 a tiré le bilan de la concertation et arrêté un nouveau projet de PLU, soumis à enquête publique du 9 juillet au 8 août 2012 ; que le PLU a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 22 décembre 2012 ; que le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords relèvent appel du jugement du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme " contient une analyse de l'offre foncière (...) et qu'il expose de manière suffisante les prévisions économiques et démographiques ", le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'analyse insuffisante par le rapport de présentation des besoins en matière de mise à disposition d'espaces à vocation d'activités ;

3. Considérant, en second lieu, que les appelants soutiennent que le tribunal n'aurait pas suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Nord Pays d'Auge en tant que ce plan autorise les équipements d'intérêt collectif à but touristique en zones agricole A et naturelle N ; que, toutefois, les points 53 et 54 du jugement attaqué répondent suffisamment à ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du plan local d'urbanisme :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération de l'organe délibérant d'une communauté de communes doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par cette personne publique en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que l'absence de fixation d'objectifs entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ;

5. Considérant qu'en décidant par sa délibération du 27 juin 2009 de " poursuivre la procédure d'élaboration " du plan local d'urbanisme prescrite par la délibération du 4 octobre 2003, l'organe délibérant de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie doit être regardé comme ayant décidé de réitérer la définition des objectifs poursuivis par le PLU et les modalités de la concertation mentionnées dans cette délibération ; que la délibération du 4 octobre 2003 énonce que la révision des plans d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton et de la commune de Vauville a été rendue nécessaire dès lors que ces documents d'urbanisme ne correspondaient plus aux nouveaux enjeux et objectifs d'aménagement et de développement du territoire communautaire ; qu'elle précise qu'il n'existait pas de document d'urbanisme unique sur l'ensemble de ce territoire qui s'était étendu le 1er janvier 2002 aux communes de Vauville et Saint-Pierre-Azif ; qu'elle ajoute qu'un audit avait révélé une application incomplète de la " loi littoral " sur le territoire communautaire et observe qu'il était nécessaire de réviser ces documents d'urbanisme afin de les transformer en plan local d'urbanisme unique couvrant la totalité des onze communes concernées et de se conformer aux dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, de mieux prendre en compte les dispositions de la loi du 3 janvier 1992 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et de tenir compte de la directive territoriale d'aménagement de la Basse-Seine en cours d'élaboration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant par sa délibération du 27 juin 2009, notamment, de tirer les conséquences dans le futur document d'urbanisme des exigences de la " loi littoral " et des prescriptions de la directive territoriale d'aménagement, alors même qu'il ne fait pas mention de l'adoption en 2006 de la directive territoriale d'aménagement désormais dénommée de l'estuaire de la Seine, ainsi que d'organiser à une échelle plus vaste que la précédente un espace relevant antérieurement de documents d'urbanisme distincts, le conseil communautaire a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision des documents d'urbanisme ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les modalités de la concertation ont été établies par la délibération du 4 octobre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet arrêté de plan local d'urbanisme a été soumis pour avis aux conseils municipaux des communes membres, ainsi qu'au président du conseil général et au président de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCOT Nord Pays d'Auge ; que si la commune de Tourgéville a émis un avis favorable " compte tenu de la prise en compte des orientations d'aménagement et de programmation concernant respectivement les zones 1 AUeb, Nnh et Nnh1 de Tourgéville " , la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme aient renoncé ultérieurement à la création des secteurs Nnh et Nnhl pour tenir compte des observations émises lors de l'enquête publique n'est pas de nature à modifier le sens de cet avis ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté de communes aurait dû délibérer à nouveau et arrêter le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres ainsi que le prévoit l'article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme: " Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés (...) les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (...) après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites " ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de PLU transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites comprenait des documents graphiques faisant apparaître la délimitation des espaces boisés classés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la superficie du bois " des Longues Rayes " à Blonville-sur-Mer n'a pas été réduite par rapport à celle figurant dans le PLU approuvé en 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de cette commission, au motif qu'elle aurait délibéré au vu de documents erronés, doit être écarté ;

11. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'environnement : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié (...) quinze jours au moins avant le début de l'enquête L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé (...) Le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques. (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur et du procès-verbal dressé le 19 juin 2012 par un huissier que l'affichage de l'avis d'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 9 juillet au 8 août 2012, a été effectué au siège de la communauté de communes et dans toutes les mairies intéressées, ainsi que sur des panneaux municipaux extérieurs lisibles depuis la voie publique, et en des lieux diversifiés du territoire communautaire ; qu'au surplus, cet avis a également été diffusé sur le site internet de la communauté de communes ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante publicité de l'enquête publique doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation (...) s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) " ; que l'article R. 123-2-1 alors en vigueur de ce code disposait que : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : /1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme (...) avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; /2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; /3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (...) ; / 4° (...) Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement (...) " ;

14. Considérant que la partie intitulée " diagnostic " du rapport de présentation analyse de manière approfondie les ressources et les enjeux économiques du territoire communautaire, principalement marqué par une activité touristique intense et diversifiée ; que, conformément à une demande du préfet, le chapitre " prévisions " a été complété notamment sur l'évaluation des surfaces nécessaires pour de nouvelles implantations économiques ; que, dès lors, ce diagnostic ne peut être regardé comme insuffisant ; que le domaine des Enclos, dont les 34 hectares s'étendent sur les hauteurs de Deauville, est répertorié dans " l'état initial de l'environnement " sous sa dénomination officielle de Parc Gulbenkian, et figure sur les documents graphiques et dans la liste des servitudes annexées au PLU ; que l'absence de mention de l'existence de grillages dans certains " corridors écologiques " ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de ce rapport ; que la circonstance que le " petit patrimoine " ne donne pas lieu à un inventaire exhaustif, mais soit seulement évoqué dans la partie de " l'état initial de l'environnement " consacrée au patrimoine, ne traduit pas à elle seule une incompatibilité du PLU avec le SCOT préconisant cet inventaire ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve que cette modification procède de l'enquête et ne bouleverse pas l'économie générale du projet ;

16. Considérant que l'avis de l'autorité environnementale a certes été émis au-delà du délai de trois mois imparti par l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme alors applicable, mais qu'il l'a été au cours de l'enquête publique ; que les auteurs du PLU ont pu régulièrement en tenir compte ;

17. Considérant, en septième lieu, que le jugement attaqué a annulé en son article 1er, devenu définitif, la délibération du 22 décembre 2012 notamment en tant qu'elle prévoit la création de secteurs constructibles Asb en zone agricole A, Nsb en zone naturelle N et du secteur constructible Nl au pied du versant Sud du Mont Canisy et au sud de Tourgéville ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'en autorisant l'extension de l'urbanisation dans ces secteurs, le PLU méconnaîtrait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la directive territoriale d'amén agement de l'estuaire de la Seine et le schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping (...) en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation (...) " ; que le règlement du PLU autorise au sein du secteur Nc, non l'aménagement de nouveaux campings, mais la seule extension des campings déjà existants, un seul terrain étant au demeurant concerné ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être accueilli ;

19. Considérant, en neuvième lieu, que le document d'orientations générales du SCOT Nord Pays d'Auge indique que la préservation des qualités intrinsèques du littoral exige " de préserver des coupures d'urbanisation permettant des percées visuelles, des accès et des corridors écologiques vers le front de mer " et " de valoriser les points de vue existants sur le littoral " ; que la parcelle cadastrée AD 23 est située à Tourgéville sur la ligne de crête du Mont Canisy, en continuité avec le tissu aggloméré existant ; qu'elle a été classée pour partie en zone urbaine UCd, laquelle correspond " aux secteurs, à flanc de coteaux des collines objet d'orientations d'aménagement et de programmation de gestion paysagère, présentant une sensibilité spécifique au regard de leur exposition dans le grand paysage " ; que les orientations d'aménagement ainsi définies tiennent compte de la " gestion paysagère " des collines, en imposant l'identification de cônes de vue, la prise en compte des grandes masses végétales et la gestion des coteaux et des crêtes ; que le règlement de la zone prévoit pour sa part des dispositions complémentaires assurant l'intégration paysagère des constructions, telles que la plantation d'arbres de haute tige et d'autres végétaux limitant l'impact des constructions dans le grand paysage ; que, par suite, le classement d'une fraction de la parcelle AD 23 en zone Ucd n'est pas incompatible avec le document d'orientations générales du SCOT ;

20. Considérant, en dixième lieu, que si les requérants soutiennent qu'en méconnaissance de ce même document imposant aux plans locaux d'urbanisme de prendre en compte " l'intérêt de conserver des espaces de respiration végétale dans l'urbain ", le " bois Gallimard " à Bénerville-sur-Mer ne fait l'objet d'aucune mesure de protection alors même qu'il est proche du centre-ville, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce bois, implanté en zone UA, bénéficiera des prescriptions de l'article UA 13-3 du règlement du PLU prévoyant notamment le maintien des arbres de haute tige ; qu'en outre, l'orientation d'aménagement et de programmation relative au centre-ville de Bénerville-sur-Mer prévoit le " maintien des parties les plus boisées " de ce dernier ;

21. Considérant, en onzième lieu, qu'en indiquant dans son document d'orientations générales que " les urbanisations à destination touristique qui ne trouveraient pas la place nécessaire dans le renouvellement urbain ou l'extension limitée à proximité du littoral ont vocation à être réalisées (...) dans le rétro-littoral et l'arrière-pays ", le schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge n'a pas entendu interdire toute implantation d'équipement touristique sur le littoral même ; que par suite, le plan local d'urbanisme litigieux ne peut être regardé comme incompatible avec ce SCOT en ce qu'il autorise dans des secteurs des zones A et N du littoral, dont la création n'a pas été annulée par les juges de première instance, les constructions à usage touristique, notamment les hébergements hôteliers, en continuité de zones urbaine U ou par changement de destination des bâtiments existants ;

22. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, un permis de construire ne peut être délivré qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;

23. Considérant que le PLU prévoit la création de deux hameaux nouveaux dits " Le Bout du Haut " et " La Ferme de la Bergerie ", classés en zone Anh sur le territoire de la commune de Villerville ; que " Le Bout du Haut " comprendra de 20 à 30 logements tandis que " La Ferme de la Bergerie " assurera la valorisation touristique d'un bâti ancien préservé remarquable ; qu'une orientation de programmation et d'aménagement est consacrée à chacun de ces hameaux en vue d'assurer de façon exemplaire leur intégration paysagère ; que les requérants n'établissent pas que les futures constructions pourraient atteindre une hauteur de 12 mètres à défaut de règle plus contraignante et que la problématique de la gestion des eaux usées ne sera pas résolue ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, en précisant que sur le littoral l'urbanisation nouvelle doit s'effectuer en continuité immédiate de l'urbanisation existante, le document d'orientations générales du SCOT ne saurait être regardé comme entendant écarter l'application de l'article précité ;

24. Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes du 14° de l'article L. 123-1-5, alors en vigueur du code de l'urbanisme: " Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les secteurs délimités en vertu de cet article sont destinés à permettre la restauration des bâtiments dégradés qui y sont implantés ; qu'en outre, ils représentent au plus 29% de la surface des zones naturelles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

25. Considérant, en quatorzième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; " que, conformément à ces dispositions, la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine et le schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge rappellent l'obligation de prévoir des coupures d'urbanisation dans les documents d'urbanisme ;

26. Considérant qu'il n'est pas établi que les six coupures d'urbanisation figurant dans le plan local d'urbanisme litigieux, dont les trois principales donnent lieu à des orientations paysagères précises, seraient insuffisamment délimitées ou dépourvues de qualité environnementale ; que ces coupures d'urbanisation permettent la préservation de continuités visuelles à l'échelle du territoire communautaire et doivent être mises en oeuvre, notamment, à travers des zonages appropriés, des boisements et la protection des armatures bocagères existantes ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions relatives à ces coupures d'urbanisation n'ont pas à comporter de normes afférentes aux bâtiments agricoles ; que, par ailleurs, la circonstance que les parcelles concernées n'aient pas été précisément délimitées dans le rapport de présentation est sans incidence sur la légalité des dispositions prévoyant ces coupures d'urbanisation ;

27. Considérant, en quinzième lieu, que l'article N 1 du règlement du PLU interdit à moins de 100 mètres du rivage " toutes les constructions, installations et tous les aménagements " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet article autoriserait, en méconnaissance du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les changements de destination des constructions existantes et la réalisation d'affouillements et d'exhaussements de sols dans la bande des 100 mètres manque en fait ;

28. Considérant, enfin, que l'article N 2.3 du règlement du PLU, en autorisant dans le secteur naturel Nr, regroupant les espaces remarquables au sens de la loi littoral, les changements de destination des constructions existantes à condition qu'ils soient réalisés sans création de surface de plancher et ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme relatif aux aménagements légers dès lors que ces dernières dispositions ne prohibent pas le changement de destination du bâti existant ; que l'incohérence alléguée entre, d'une part, le règlement et, d'autre part, les zonages de quatre secteurs Nl n'est pas établie ;

29 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et à l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge tant du Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville que de l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et de l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville et l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords verseront chacun à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville, à l'Association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords et à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de la deuxième chambre,

- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,

- M. Millet, président-assesseur de la deuxième chambre,

- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02490


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