La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2016 | FRANCE | N°15NT01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2014 par laquelle le consul général de France au Caire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par une ordonnance n° 1410804 du 19 janvier 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de r

econsidérer la décision de refus de visa opposé par le consul général de France au Caire ;

2°) de lui dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2014 par laquelle le consul général de France au Caire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par une ordonnance n° 1410804 du 19 janvier 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de reconsidérer la décision de refus de visa opposé par le consul général de France au Caire ;

2°) de lui délivrer le visa sollicité.

Il soutient que :

- il justifie de l'objet, professionnel, et des conditions de son séjour en France ;

- il remplit l'ensemble des conditions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B...ne sollicite ni l'annulation de l'ordonnance contestée ni celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions que M. B...dirigeait contre la décision du 21 août 2014 par laquelle le consul général de France au Caire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, au motif que M. B...n'avait pas saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif, alors qu'un tel recours constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux en application des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que M. B... ne conteste par aucune mention de sa requête l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

2. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01066
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BERVARD-HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;15nt01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award