Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1210267 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2011 du sous-préfet de Saint-Denis ainsi que la décision du 5 septembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de lui octroyer la nationalité française, le ministre a commis une erreur de droit dans la mesure où il remplit les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation telles que définies par le code civil ;
- en prenant la décision contestée, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a été relaxé des faits d'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et qu'il dispose de revenus confortables provenant de son activité commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du sous-préfet de Saint-Denis sont irrecevables;
- il est constant que M. B... a été condamné pour l'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et qu'il pouvait, ainsi, prendre en considération ces faits pour statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- la pérennité de la nouvelle activité commerciale du requérant n'était pas établie à la date de sa décision et la circonstance qu'il disposait de revenus suffisants sur la période précédente ne permettait pas, en tant que telle, de le démontrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 du sous-préfet de Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 septembre 2012 du ministre chargé des naturalisations confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 13 septembre 2011 :
2. Considérant que la décision du 5 septembre 2012 du ministre chargé des naturalisations, saisi par M. B... d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du sous-préfet de Saint-Denis du 13 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 5 septembre 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicité ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B... a été l'auteur en 2006 de faits d'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public, pour lesquels il a été condamné à 1 000 euros d'amende ; que ce premier motif était de nature à justifier le rejet de sa demande de naturalisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... n'avait acquis l'hôtel de l'Europe, que depuis le 16 mars 2012 ; que, dès lors, la pérennité de son activité commerciale ainsi que le niveau de ses ressources n'étaient pas assurés à la date de la décision contestée, l'augmentation postérieure du chiffre d'affaires de l'établissement étant sans influence sur sa légalité qui s'apprécie au jour où elle a été prise ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le caractère récent de l'activité commerciale nouvellement installée de M. B... pour rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
6. Considérant, enfin, que M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02042 3
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