Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif que lui a délivré le 10 octobre 2013 le maire de Douves la Délivrande ainsi que la décision du maire de la commune du 5 février 2014 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision.
Par un jugement n°1400800 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, complétée par trois mémoires enregistrés les 8 janvier, 10 février et 15 mars 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 10 octobre 2013 et la décision du 5 février 2014 portant rejet de son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres la Délivrande une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient :
- que le certificat d'urbanisme litigieux émane d'une autorité incompétente, la commune n'apportant aucune démonstration de ce que les délégations accordées à l'adjoint à l'urbanisme en 2008 ont effectivement fait l'objet des mesures de publicité adéquates ;
- que le certificat d'urbanisme est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'intégralité des mentions prévues par l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme ;
- que le motif tiré de l'absence d'une voie de desserte conforme aux exigences posées par l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme communal n'est pas fondé ;
- que la voie de desserte de son terrain n'est pas la rue des Petites Haies mais le chemin des Petites Haies, désormais dénommé venelle des petites Haies ;
- qu'il s'agit d'une voie communale présentant des caractéristiques suffisantes en termes d'accès des secours ;
- que le débouché de cette voie sur la route de Bretteville ne pose aucun problème de sécurité ;
- qu'elle dispose en tant que riveraine d'un droit d'accès ;
- que les premiers juges ont admis le caractère non fondé du motif tiré du caractère insuffisant des réseaux existants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, complété par deux mémoires enregistrés les 10 mars et 22 mars 2016, la commune de Douvres la Délivrande, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 23 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en vue de l'annulation du certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif qui lui a été délivré le 10 octobre 2013 par le maire de la commune de Douvres la Délivrande et de la décision du maire du 5 février 2014 portant rejet de son recours administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme D...déclare non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation projetée par l'intéressée au motif que la desserte de ce projet, qui s'opère par une rue ne respectant pas les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme communal, ne permet pas de prévoir un accès dépourvu de risque pour la sécurité publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle de terrain devant servir d'assiette à la construction projetée se situe en bordure d'un chemin communal gravillonné, large d'environ 4,80 mètres sur toute sa longueur, et présentant ainsi toutes les caractéristiques d'une voie carrossable, et n'ayant vocation à être emprunté que par les seuls riverains ; qu'un tel chemin, aménagé dans sa partie terminale débouchant sur la rue de Bretteville, doit être regardé, contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal administratif, comme offrant à la fois une possibilité de desserte et d'accès à la voirie publique répondant aux exigences posées par l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, ce motif ne permettait pas à la commune d'estimer que l'opération projetée par Mme D...n'était pas réalisable ;
3. Considérant, en second lieu, que la commune de Douvres la Délivrande a également motivé son refus de déclarer réalisable le projet de Mme D...à raison de la méconnaissance des dispositions de l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme communal imposant la desserte du projet par les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de téléphone et autres réseaux de télécommunication ; que s'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme D...n'est effectivement pas directement desservi par ces réseaux, il est néanmoins possible de prévoir un raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité déjà existants, situés à moins de cent mètres du terrain de l'intéressée ; que, s'agissant du réseau d'assainissement, plusieurs regards situés au niveau du chemin mentionné au point précédent attestent de la présence à proximité du terrain d'assiette du projet d'un tel réseau ; que la commune ne pouvait pas ainsi davantage motiver le certificat négatif délivré à Mme D...par l'impossibilité d'un raccordement de la constructions envisagée aux différents réseaux existants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la commune de Douvres la Délivrande réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au même titre, de mettre 1 500 euros à la charge de la commune de Douvres la Délivrande au profit de MmeD... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400800 du tribunal administratif de Caen et le certificat d'urbanisme du 10 octobre 2013 délivré par le maire de Douvres la Délivrande à Mme D...sont annulés.
Article 2 : La commune de Douvres la Délivrande versera 1 500 euros à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Douvres-la-Délivrande.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01265