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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT00005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme A...et leurs enfants allégués, Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., en qualité de membres de famille de réfugié statutaire.



Par un jugement n° 1203403 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme A...et leurs enfants allégués, Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., en qualité de membres de famille de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1203403 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 février 2012 en tant qu'elle concerne Mme A...et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier et le 24 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 en tant qu'il rejette la demande de visa sollicité pour Marium Akter, Mazadur et Adnan A...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., et, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer les demandes, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que l'enquête réalisée par les services consulaires ne leur a pas été communiquée ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes délivrés par l'OFPRA font foi au même titre que les actes d'état-civil dont ils tiennent lieu conformément aux termes de la circulaire n° 85/5 relative à l'état-civil des réfugiés et sauf inscription de faux, que l'OFPRA lui a délivré le 13 mai 2009 un certificat de naissance, un livret de famille et un certificat de mariage et que les enfants ne figurent pas sur le livret de famille uniquement en raison de leur résidence au Bengladesh ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont eu aucune information sur la teneur de l'enquête réalisée, que l'ambassade les a mis en danger en violant le principe de confidentialité attaché à l'instruction d'une demande d'asile, que l'enquête mentionne qu'ils sont connus comme mari et femme, qu'ils ont deux enfants et qu'Adnan est son neveu, que les prénoms mentionnés par l'enquête sont les surnoms de leurs enfants, que s'agissant d'Adnan, ils ne peuvent pas démontrer l'existence d'une filiation adoptive officielle car l'adoption est impossible pour les musulmans, que les actes de naissance de leurs trois enfants ont été légalement enregistrés le 8 décembre 2014 dans l'état-civil et authentifiés par les autorités bangladaises moyennant le paiement d'une taxe, que l'enregistrement des naissances au Bengladesh n'est obligatoire que depuis la loi du 3 juillet 2006 et que, jusqu'à fin 2011, les passeports numériques bangladais n'indiquaient pas les liens de parenté des intéressés ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du défaut d'authenticité des documents d'état-civil produits malgré les incohérences constatées ;

- elle méconnait les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public, la fraude alléguée n'étant pas caractérisée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'alinéa 2 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il établit la possession d'état par des transferts de fonds et ses déclarations constantes, qu'ils vivent séparés depuis plus de dix ans, que la décision porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et qu'une séparation prolongée est contraire à l'intérêt supérieur des enfants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2015 et le 6 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A...a été enregistré le 7 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que, par décision du 3 décembre 2007, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. C...A..., ressortissant bangladais né le 10 octobre 1960 à Gazipur (Bengladesh) ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour faire venir en France son épouse, Mme B...A...et ses trois enfants allégués, Marium Akter, née le 2 juin 1994, Mazadur, né le 16 mars 1997, et AdnanA..., né le 11 novembre 2000 ; que le refus de visa opposé par l'ambassade de France à Dacca (Bengladesh) a été confirmé par une décision du 16 février 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concerne MmeA..., mais a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne les trois enfants ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 février 2012 comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur sa légalité et ne saurait à elle seule caractériser un défaut d'examen de la situation des enfants allégués des requérants qui ne ressort pas des pièces du dossier ; que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'enquête réalisée par les services consulaires auprès des autorités locales, dont les conclusions sont mentionnées dans la décision consulaire du 22 septembre 2011, n'a pas été communiquée aux requérants ne constitue pas une atteinte aux principes du contradictoire et des droits de la défense ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

5. Considérant que l'enquête de voisinage réalisée le 20 juillet 2011 dans les villages d'origine des requérants a fait apparaître que Marium Akter, Mazadur et Adnan A...n'étaient pas nés de l'union des requérants, que les deux enfants allégués des requérants, prénommés Marium Akter et Mazadur, se prénomment respectivement Mishu et Shishir, qu'ils étaient âgés respectivement d'environ 22/23 ans, au lieu de 16 ans, et 18/19 ans au lieu de 14 ans, que Mishu était mariée et enceinte, et que les actes de naissance produits concernant les enfants allégués présentaient le caractère d'actes de complaisance ; que conformément aux constats de cette enquête de voisinage, M. A...a reconnu, devant les premiers juges, qu'Adnan n'est pas son fils biologique mais son neveu qu'il a recueilli à l'âge d'un an, sans toutefois établir l'existence d'une filiation adoptive officiellement reconnue ; que l'examen radiologique effectué en novembre 2010 par la fille alléguée des requérants conclut que son âge était d'environ 18 ou 19 ans alors qu'elle prétend en avoir 16, et que les éléments dont se prévalent les requérants et notamment les copies des passeports des intéressés, qui ne sont pas des actes d'état-civil et ne comportent aucune indication relative à la filiation, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des filiations alléguées ; que les requérants n'établissent pas en quoi l'ambassade de France les aurait mis en danger en procédant à cette enquête ; que dans ces conditions, et alors même que les requérants produisent de nouveaux actes de naissance établis en décembre 2014, au demeurant non conformes aux instructions relatives aux numéros d'identification, en application de la loi du 8 décembre 2004, la commission a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que le lien de filiation entre Marium Akter, Mazadur et Adnan A...et M. A...n'était pas établi ; que la circonstance qu'il n'a pas été fait droit à la demande de communication des éléments relatifs à l'enquête menée par les services consulaires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que, de ce fait, la décision contestée, en tant qu'elle concerne Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil (...) / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ; qu'en l'absence d'acte d'état civil établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides concernant Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à (...) ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, en l'absence de lien de filiation établi, les requérants qui n'établissent pas entretenir des liens particuliers avec Marium Akter, Mazadur et AdnanA..., ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions ; que, pour la même raison, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait Marium Akter, Mazadur et Adnan A...;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme A...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00005
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt00005 ?
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