La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°15NT01810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT01810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat, le département du Finistère, la communauté urbaine Brest Métropole océane et la commune de Guipavas à leur verser une somme de 45 591, 55 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de leur carence fautive à ne pas avoir apporté de solution au problème de ruissellement d'eaux pluviales qu'ils ont à subir depuis plusieurs années.

Par un jugement n°1103880 du 9 avril 2015, le

tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat, le département du Finistère, la communauté urbaine Brest Métropole océane et la commune de Guipavas à leur verser une somme de 45 591, 55 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de leur carence fautive à ne pas avoir apporté de solution au problème de ruissellement d'eaux pluviales qu'ils ont à subir depuis plusieurs années.

Par un jugement n°1103880 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement l'Etat et la commune de Guipavas à leur verser une somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, complété par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du conseil général du Finistère, de la communauté urbaine Brest Métropole Océane et de la commune de Guipavas à leur verser 12.679,45 euros au titre des travaux entrepris pour remédier aux désordres subis, 844,00 euros pour la remise en état de leur garage et 27 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

2°) de mettre 3 000 euros solidairement à la charge de l'Etat, du conseil général du Finistère, de la communauté urbaine Brest Métropole Océane et de la commune de Guipavas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir statué sur le moyen tiré de la responsabilité de l'Etat lors des opérations d'arasement des talus lors des opérations d'aménagement foncier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont uniquement retenu la responsabilité de l'Etat et de la commune de Guipavas ;

- les désordres qu'ils ont subis trouvent leur origine dans la responsabilité conjointe de la commune et de la communauté urbaine de Brest de ne pas avoir mis en place un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales ;

- ces collectivités ont méconnu les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2214-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

- la responsabilité sans faute de la commune et de la communauté urbaine peut être engagée du fait de l'absence d'ouvrage public de nature à empêcher l'inondation de leur terrain ;

- la responsabilité de leur voisin du fond supérieur n'exonère pas ces personnes publiques de leur propre responsabilité ;

- la création d'une zone d'habitation dans le secteur de Pontrouff a constitué un facteur d'aggravation des désordres subis, et les premiers juges se sont livrés à une lecture erronée du rapport d'expertise en comprenant l'inverse ;

- le défaut d'entretien du chemin de Kerdaniou constitue également un facteur de responsabilité de la commune et de la communauté urbaine ;

- la responsabilité du conseil général, de la commune et de la communauté urbaine doit être engagée du fait des erreurs commises lors de la réalisation des travaux entrepris sur le boulevard Michel Briant, notamment en ce qui concerne le remblaiement;

- la responsabilité de ces mêmes collectivités doit être recherchée du fait de l'absence de coupure des eaux pluviales sur ce même boulevard ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait des erreurs commises pendant les opérations de remembrement ;

- les montants réclamés au titre de l'indemnisation des préjudices subis sont conformes à la réalité du préjudice subi ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le conseil général du Finistère, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le conseil général fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, Brest Métropole Océane, venant au droit de la communauté urbaine de Brest, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Brest Métropole Océane fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, la commune de Guipavas, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamnée solidairement et conjointement avec l'Etat au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts ainsi que des intérêts attachés à cette somme, ainsi qu'au paiement de la moitié des frais d'expertise s'élevant à 7 468,15 euros, et, à 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, réclamant en outre une somme de 3 000 euros à M. et Mme A...en application de ce même article dans la présente instance.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé, et, au titre de l'appel incident, soutient :

- que son maire ne peut être regardé comme ayant été défaillant, les troubles subis par les consorts A...présentant un caractère ponctuel et limité, alors même qu'il ne détenait lui-même aucune compétence particulière en matière de police de l'eau et de police des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- que les troubles subis par les consorts A...ne peuvent être qualifiés d'inondations ;

- que ces troubles ont été relayés auprès de l'autorité compétente en matière d'eaux pluviales ;

- que sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de faute ;

- que sa responsabilité sans faute ne peut pas davantage être engagée faute de démonstration de ce que les troubles subis par les consorts A...proviennent d'un ouvrage public communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me B...du Fretay, substituant MeI..., représentant M. et MmeA..., MeH..., représentant Brest Métropole Océane et MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Guipavas.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait construire en 1983, sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère) au lieu-dit Pontrouff, une maison d'habitation implantée, dans un point bas, sur un terrain situé au 16 du boulevard Michel Briant ; qu'ils allèguent que, depuis 1992, leur terrain subit en cas de fortes précipitations un important ruissellement d'eaux pluviales, occasionnant des désordres importants dans leur propriété, en ravinant en particulier le chemin d'accès à leur garage, situé dans la partie la plus basse de leur propriété ; que, malgré de très nombreuses démarches entreprises auprès de la commune de Guipavas et du préfet du Finistère, aucune action particulière n'a été entreprise vis-à-vis du propriétaire de la casse automobile Le Bris située à leur voisinage, implantée au 18 du boulevard Michel Briant, alors que les écoulements précités apparaissaient pollués par des hydrocarbures ; qu'ils ont finalement obtenu du tribunal administratif de Rennes, à la suite d'un référé-expertise, la désignation d'un expert ayant remis son rapport le 14 décembre 2010 ; qu'ils ont formé le 20 juin 2011 une réclamation préalable par laquelle ils demandaient à l'Etat, à la commune de Guipavas, à Brest Métropole Océane et au conseil général du Finistère de leur verser solidairement une somme de 45 591, 55 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis par eux du fait de la carence fautive dont avaient fait preuve selon eux ces diverses personnes publiques ; que, suite aux différents rejets opposés à cette demande, M. et Mme A...ont formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'ils relèvent appel de la décision par laquelle ce tribunal leur a en définitive accordé seulement 2 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, et mettant en outre les frais d'expertise pour moitié à la charge de l'Etat et à la charge de la commune de Guipavas ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, en premier lieu, que si les consorts A...soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une omission à statuer des premiers juges sur le moyen soulevé en première instance tiré de la responsabilité fautive de l'Etat résultant de l'arasement des talus initialement présents sur les terres agricoles voisines lors d'opérations d'aménagement foncier, il résulte toutefois de l'instruction que le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur ce moyen dans le considérant n° 5 du jugement attaqué avant de l'écarter ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de la commune de Guipavas et de Brest Métropole Océane dès lors que, d'une part, les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2214-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ont été méconnues, et que, d'autre part, le rapport d'expertise établit qu'aucun réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a été mis en place ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le rapport d'expertise en question déplore non pas l'inexistence d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dans le secteur situé de part et d'autre du chemin reliant Kerdaniou à Pontrouff, lequel se trouve décrit à plusieurs reprises dans le rapport, notamment pages 11, 12 et 15, mais l'absence d'une " organisation de la circulation des eaux pluviales ", ainsi que d'une identification claire du gestionnaire de ce réseau, ainsi que le dénomme lui-même l'expert, page 17 de son rapport, formé par les fossés et les buses des champs supérieurs au terrainA..., dans un secteur à dominante agricole ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune de Guipavas ou Brest Métropole Océane devaient nécessairement être regardées comme étant en charge d'assurer le bon fonctionnement d'un tel dispositif, dont il n'est par ailleurs nullement établi qu'il doive être regardé comme faisant partie intégrante d'un réseau public, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent également que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de la commune de Guipavas et de Brest métropole Océane en ce qui concerne les désordres imputables à la mauvaise gestion du chemin communal dit de Kerdaniou-Pontrouff, il ne ressort ni du rapport d'expertise, qui indique en page 10 qu'aucune modification du profil longitudinal de ce chemin ne peut être constatée et que la disparition au niveau de la parcelle n° 29 du fossé longeant le chemin apparaît sans incidence sur la situation des requérants, ni des éléments produits par les requérants, lesquels n'ont jamais fait état d'arrivées d'eau du côté de cette parcelle n° 29, que les collectivités incriminées aient été effectivement défaillantes dans leur gestion dudit chemin ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il appartenait à la commune de Guipavas ou à Brest métropole Océane d'assurer le curage des fossés drainants situés de part et d'autre du chemin ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le principe d'une responsabilité sans faute de la commune et de Brest Métropole Océane, ils ne démontrent pas que les désordres qu'ils subissent sont imputables à un défaut d'ouvrage public ou à une carence de ces mêmes autorités dans l'exercice de leurs compétences relatives aux chemins communaux ou au réseau public d'évacuation des eaux pluviales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'urbanisation du secteur dit du Pontrouff, situé à l'Est de la propriétéA..., serait de manière directe et certaine à l'origine des désordres provoqués par le ruissellement d'eaux pluviales constatés sur la propriétéA..., ceux-ci étant répertoriés comme provenant très majoritairement de terrains situés à l'ouest de cette même propriété ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil général du Finistère aurait, à l'occasion des travaux entrepris en 1986 et 1987 sur le boulevard Briant, été, au moins pour partie, à l'origine des désordres subis par les consortsA... ; que le conseil général ne peut en particulier être regardé comme responsable du remblaiement effectué sur les terrains Le Bris à partir des matériaux provenant du décaissement de chaussée alors opéré, ni que ledit remblaiement se soit traduit par une suppression des talus alors présents sur ces terrains ; que la seule circonstance que ces travaux n'ont pas donné lieu à l'installation d'un drain de surface permettant de diriger le ruissellement des eaux pluviales sur la nouvelle chaussée vers le réseau public d'évacuation des eaux pluviales du boulevard ne peut elle-même être regardée comme une cause déterminante des désordres subis par les requérants, l'écoulement des eaux ravinant le long du chemin d'accès commun à la propriété des requérants et à celles de leurs voisins ayant été qualifié de flux secondaire par le rapport d'expertise, et ne contribuant pas de manière significative aux désordres subis, en particulier le ravinement du chemin d'accès au garage situé dans la partie basse du terrain des intéressés ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient mépris en écartant la responsabilité de l'Etat du fait des opérations de remembrement des espaces agricoles voisins ; que la destruction des talus résultant de ces opérations ne peut être regardée, ainsi que l'indique le rapport d'expertise, que comme un facteur explicatif parmi d'autres des désordres subis par les requérants, sans qu'il soit d'ailleurs établi que ces destructions soient effectivement intervenues postérieurement à la construction de la maison d'habitation des intéressés ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si les consorts A...soutiennent que le tribunal administratif n'a pas justement apprécié l'importance des différents chefs de préjudice qu'ils ont subi du fait des désordres trouvant leur origine dans le comportement fautif de l'Etat, de la commune de Guipavas, de Brest Métropole Océane venant aux droits de la communauté urbaine de Brest et du département du Finistère, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué aux points précédents, que M. et MmeA..., faute d'établir que les conditions d'engagement de la responsabilité de ces personnes publiques se trouvaient effectivement réunies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est limité à accueillir leurs seules prétentions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat à faire respecter la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, toutefois, en limitant à 2 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par les intéressés du fait de l'abstention et du retard à agir des services de l'Etat entre 1997 et 2003 pour faire cesser les agissements fautifs de l'entreprise Le Bris, laquelle ne se conformait pas aux obligations mises à sa charge en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une juste appréciation de ce chef de préjudice particulier ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant que celui-ci a évalué le préjudice de M. et Mme A...résultant des troubles dans leurs conditions d'existence à 2000 euros, en accordant aux intéressés une somme de 4 000 euros ;

Sur les conclusions en appel incident présentées par la commune de Guipavas :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les consorts A...ont effectivement alerté à plusieurs reprises le maire de la commune de Guipavas sur les désagréments qu'ils subissaient en cas de fortes intempéries et de l'aggravation de ce trouble par sa pollution par des hydrocarbures provenant de la casse automobile Le Bris, ces désagréments n'ont pour autant jamais présenté de caractère durable, ni été à l'origine d'une situation d'urgence ou de péril, l'habitation des consorts A...n'ayant jamais été inondée ou endommagée ; que le maire de la commune de Guipavas ne disposait lui-même directement d'aucun pouvoir particulier en matière de police d'eau pluviale ou d'installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune a lui-même attiré l'attention de Brest Métropole Océane, autorité compétence en matière d'eaux pluviales, de la situation vécue par les consortsA... ; qu'il n'est nullement établi, comme déjà indiqué, que celle-ci trouvait, même partiellement, son origine directe dans un ouvrage public communal ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la commune de Guipavas était engagée à raison des troubles dans les conditions d'existence des consortsA..., qui trouvent exclusivement leur origine, si l'on excepte, comme l'a souligné le rapport d'expertise, le rôle prépondérant joué par la topographie des lieux et leur physionomie, dans la carence fautive des services de l'Etat à faire respecter les prescriptions attachées à l'autorisation d'exploiter la casse automobile Le Bris dont M. et Mme A...ont pendant plusieurs années été les voisins ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guipavas est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer solidairement et conjointement avec l'Etat les dommages-intérêts accordés aux consortsA..., ainsi que la moitié des frais d'expertise supportés par ceux-ci et 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Finistère et Brest Métropole Océane, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, versent aux consorts A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, au même titre, l'Etat à verser 1 000 euros à M. et MmeA... ; qu'il y a également lieu de mettre la même somme à la charge de l'Etat au profit de la commune de Guipavas ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A...la somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 20 juin 2011 de M. et MmeA....

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2015 est annulé en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnité versée à M. et MmeA..., d'une part, et qu'il a, d'autre part, condamné conjointement et solidairement la commune de Guipavas avec l'Etat au paiement des dommages-intérêts à verser aux intéressés ainsi qu'à la moitié des frais d'expertise et des frais irrépétibles.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...ainsi qu'à la commune de Guipavas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., au conseil général du Finistère, à Brest Métropole Océane, à la commune de Guipavas et au ministre de ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01810
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award