Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1303207 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande de naturalisation le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale comme l'atteste le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n'a jamais été prouvée ; se référer au fichier STIC prive d'effet les dispositions de l'article 755 du code de procédure pénale qui autorisent les juridictions répressives à prononcer la non-inscription des condamnations pénales au bulletin n°2 ; la commission informatique et liberté a exprimé son opposition à l'utilisation de ce fichier à des fins d'enquêtes administratives ;
- c'est en toute bonne foi qu'il a omis de déclarer les revenus qu'il avait perçus en 2009 ; son jeune âge et la modicité de la somme concernée expliquent son omission déclarative ; un tel comportent fiscal est insuffisamment grave pour justifier le rejet de sa demande ;
- en se fondant sur des faits commis alors qu'il était mineur et qui n'ont pas donné lieu à condamnation, le ministre a méconnu les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République à savoir le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif en droit pénal des mineurs, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que celui de la présomption d'innocence.
- il est intégré professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande est inopérant ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M.B..., aux motifs que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure n° 2006/437 le 26 février 2006 pour atteinte à la dignité de la personne à Puteaux, d'une procédure n° 2007/492 le 1er mars 2007 pour défaut d'assurance à Paris 16ème, d'une procédure 2008/890 le 20 avril 2008 pour vol simple à Puteaux, d'une procédure n° 2008/2416 le 14 mai 2008 pour vol à l'étalage à Puteaux et que son comportement fiscal est sujet à critiques puisqu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale la totalité des revenus perçus au titre de l'année 2009 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits d'atteinte à la dignité de la personne, de vol et de défaut d'assurance qui sont reprochés à M.B... est établie par des procès-verbaux de police répertoriés par le commissariat de Puteaux le 7 avril 2009 ; que la circonstance que ces faits aient été signalés dans le système de traitement des infractions constatées (fichier STIC) et qu'ils ont donné lieu à un classement sans suite ne faisait pas obstacle à ce que le ministre en tienne compte au titre des éléments défavorables recueillis sur son comportement, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 interdisant de prendre une décision sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ; que ces faits ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B...pour ces motifs ;
5. Considérant que le rejet d'une demande de naturalisation ne présente pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire ; que M. B...ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir des principes applicables en la matière tels que celui de la primauté de l'éducatif sur le répressif en droit pénal des mineurs, de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence ;
6. Considérant, enfin, que les circonstances que M. B...vive en France depuis 1999 et y soit intégré professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
-Mme Buffet, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02752 3
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