Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 21 février 2013 du ministre rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1303203 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 26 novembre 2012 et 21 février 2013 du ministre de l'intérieur.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- ses décisions des 26 novembre 2012 et 21 février 2013 ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, M. A... conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 26 novembre 2012 ajournant à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par ce dernier ainsi que sa décision du 21 février 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé modifié par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a sollicité des délais de paiement pour s'acquitter de ses impôts sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de ses taxes d'habitation des années 2010 et 2011 et que les majorations qui lui ont été appliquées résultent seulement du rééchelonnement de sa dette ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant méconnu ses obligations fiscales ; que, dès lors, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A...au motif que " le comportement fiscal " de l'intéressé était " sujet à critiques ", le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 26 novembre 2012 et 21 février 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02724 3
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