Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole a refusé de lui céder les parcelles cadastrées G 714, 715, 859, 860, 863, 864, 1631, 2135, 2139, 2187, 2188, 2191, 2196, 2199 et 2203, sises au lieu-dit Coataudon à Guipavas (Finistère), au prix de 780 150 euros.
Par un jugement n° 1302541 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 24 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Brest Métropole de lui céder les parcelles en cause, ou à toute autre personne morale qu'il se substituera, pour un prix de 780 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole une somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif ;
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief, que la communauté de Brest Métropole Océane lui a proposé d'acheter les terrains par courrier du 7 février 2013, que, le 14 mai 2013, il a mis en demeure la communauté de lui faire une offre de cession des parcelles, et que la réponse de la communauté du 24 mai 2013 correspond à un refus de vendre qui lui fait grief en le privant du droit, en tant qu'acquéreur indument évincé, de devenir propriétaire des parcelles si la communauté n'avait pas fait usage de son droit de préemption ;
- la décision contestée est illégale dès lors que la communauté de Brest Métropole Océane n'était pas tenue de proposer le prix figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner mais devait proposer des conditions n'entrainant pour aucune des parties un quelconque enrichissement sans cause, que le prix figurant sur la déclaration enrichit indûment la communauté, que ce prix, différent de celui fixé par le juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur intrinsèque des parcelles, que la solution retenue par les premiers juges lui impose de payer un prix excessif, le juge de l'expropriation ayant fixé le prix des parcelles à un montant très inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner et correspondant à la juste valeur des parcelles, et que, la communauté de Brest Métropole Océane ayant acquis ces terrains pour la somme de 780 150 euros, elle s'enrichirait sans cause si elle les revendait 5 365 920 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, la communauté urbaine Brest Métropole, venant aux droits de la communauté de Brest Métropole Océane, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief au requérant et que la demande de première instance ne contenait l'exposé d'aucun moyen de légalité externe ou interne ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées G 714, 715, 859, 860, 863, 864, 1631, 2135, 2139, 2187, 2188, 2191, 2196, 2199 et 2203, sises au lieudit Coataudon sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère) pour lesquelles M. A...s'était porté acquéreur auprès des consorts F...par une promesse de vente signée le 24 juillet 2007 ; que, par un arrêt du 26 octobre 2012, la cour de céans a rejeté la requête de la communauté urbaine Brest Métropole Océane demandant l'annulation de ce jugement ; que par décision du 23 décembre 2014 le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la communauté urbaine Brest Métropole Océane ; que, par courrier du 7 février 2013, la communauté urbaine Brest Métropole Océane, qui était entrée en possession de ces parcelles le 8 novembre 2010, a proposé à M. A...de lui acheter les parcelles en cause dans les conditions mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2007, à savoir au prix de 5 365 920 euros ; que M. A...a confirmé son intérêt pour l'acquisition des terrains, mais au prix fixé par le juge de l'expropriation, soit 780 150 euros ; que la communauté urbaine Brest Métropole Océane ayant regardé cette contre-proposition comme un refus, M. A...a mis celle-ci en demeure de lui faire une offre de cession des parcelles en cause au prix de 780 150 euros, ce que la communauté a refusé par courrier du 24 mai 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
3. Considérant que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts F...ont signé le 24 juillet 2007 avec M. A...une promesse de vente portant sur quinze parcelles d'une contenance totale de 6,64 hectares, au prix net de 80 euros hors taxes le m², soit 5 365 920 euros ; que les consorts F...ont déposé le 7 août 2007, par l'intermédiaire de leur notaire, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur ces quinze parcelles pour un montant de 5 365 920 euros ; que, par une décision du 3 octobre 2007, la communauté urbaine Brest Métropole Océane a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles au prix de 435 909 euros ; que, par un jugement du 29 mai 2008, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Brest a fixé le prix d'acquisition de ces parcelles à 780 150 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la collectivité d'exercer son droit de préemption du 3 octobre 2007 a été définitivement annulée ; que, le 7 février 2013, la communauté urbaine a proposé à M.A..., acquéreur évincé, d'acquérir les parcelles en cause selon les conditions prévues par la déclaration d'intention d'aliéner du 7 août 2007, soit au prix de 5 365 920 euros ; que, par courrier du 2 avril 2013, M. A...a accepté la proposition de la communauté urbaine moyennant un prix de 780 150 euros ; qu'en proposant à l'acquéreur évincé le prix fixé par la promesse de vente signée par M. A...le 24 juillet 2007 et repris dans la déclaration d'intention d'aliéner du 7 août 2007, la communauté urbaine a ainsi replacé M.A..., acquéreur évincé, dans la situation qui aurait été la sienne si la décision de préemption illégale n'était pas intervenue ; que, dès lors, en proposant de vendre à M. A...les parcelles en cause au prix de 5 365 920 euros, la communauté urbaine Brest Métropole Océane n'a pas entaché sa décision d'illégalité, alors même que la revente des terrains au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait pas pour effet, à elle seule, d'effacer les conséquences de la préemption irrégulière à l'égard des vendeurs initiaux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a refusé la cession des parcelles en cause est illégale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la communauté urbaine Brest Métropole, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de
M. A...le versement d'une somme de 750 euros à la communauté urbaine Brest Métropole au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la communauté urbaine Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la communauté urbaine Brest Métropole.
Copie en sera adressée, pour information, à M. C...F....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01326