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18/07/2016 | FRANCE | N°15NT02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 juillet 2016, 15NT02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions en date des 19 juillet 2011 et 3 décembre 2012 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine et le ministre de l'intérieur ont respectivement rejeté sa demande de naturalisation et le recours administratif dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1300320 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juill

et 2015 et un mémoire enregistré le 1er avril 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions en date des 19 juillet 2011 et 3 décembre 2012 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine et le ministre de l'intérieur ont respectivement rejeté sa demande de naturalisation et le recours administratif dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1300320 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 1er avril 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- la décision portant rejet de son recours hiérarchique émane d'une autorité incompétente ;

- il est victime d'une confusion d'identité, n'ayant pas fait l'objet des condamnations qui lui sont reprochées par le ministre ;

- les extraits de casier judiciaire dont il a demandé à avoir communication démontrent qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pour conduite en état d'ivresse, fait pour lequel il a seulement été condamné à 200 euros d'amende et à deux mois de suspension de son permis de conduire ;

- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il ne contestait pas avoir été l'auteur du délit de trafic de stupéfiants ;

- la procédure suivie à l'occasion de l'instruction de sa demande de naturalisation est contraire aux droits de la défense et constitue une violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

- il occupe un emploi à temps plein depuis 1993, incompatible avec le calendrier des faits qui lui sont reprochés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2015 et 8 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 juillet 2011 et 3 décembre 2012 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2011 :

2. Considérant que la décision en date du 3 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif formé par M. D...contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande de naturalisation a eu pour effet de se substituer à cette dernière ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 19 juillet 2011 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, que par décision du 31 mai 2012, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme E...F..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M.C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de rejet des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si c'est à tort que le tribunal administratif a indiqué que M. D...ne contestait pas s'être rendu coupable des faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés par le ministre de l'intérieur, l'intéressé reconnaît en revanche s'être rendu coupable le 1er janvier 2008 de conduite en état d'ivresse, faits pour lesquels il a été condamné à 200 euros d'amende et à deux mois de suspension de son permis de conduire ; que compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter en opportunité la demande de naturalisation de M. D...sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même que l'intéressé réside en France depuis de très nombreuses années, que ses frères et soeurs sont désormais français et qu'il est intégré dans la société française, où il occupe un emploi salarié et acquitte des impôts ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. D... ne saurait utilement soutenir que la procédure par laquelle a été instruite sa demande de naturalisation a méconnu les droits de la défense au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02285
Date de la décision : 18/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DAHAN DAHAN-BITTON ET DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-18;15nt02285 ?
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