Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.
Par un jugement n° 1501200 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que pour contester la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. B...se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants et soutient qu'il a entretenu un lien familial avec eux bien qu'ils aient quitté l'Algérie pour la France en 2004 avec leur mère dont il s'est séparé la même année ; qu'il fait également valoir qu'il a subvenu à leurs besoins depuis cette période mais que se voyant opposer plus de trente refus de visa par le consulat de France en Algérie, il n'a pu les rejoindre en France avant 2014 et qu'il ne dispose plus d'aucune attache en Algérie où il est désormais retraité ;
5. Considérant qu'il est toutefois constant que M. B...est entré en France le 21 octobre 2015 alors qu'il était âgé de 51 ans, de sorte qu'il ne résidait en France que depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté contesté ; que les attestations de proches et les factures téléphoniques produites pour l'année 2014 ne suffisent pas à établir qu'il a maintenu des contacts réguliers avec ses enfants depuis l'année 2004 ; qu'en outre, les factures pour l'achat de matériel informatique et le paiement de leçons de conduite pour les années 2012, 2014 et 2015 ne suffisent pas à justifier que l'intéressé aurait subvenu aux besoins financiers de ses enfants ; qu'enfin, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer son insertion en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir le défaut de délivrance de visas par les autorités consulaires françaises en Algérie ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invoqué et doit, en tout état de cause, être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte du point 5 du présent arrêt que M. B...n'établit pas avoir conservé des liens réguliers avec ses enfants depuis 2004 ou avoir pourvu à leur entretien et leur éducation ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu, en prenant la décision contestée, les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03021