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03/10/2016 | FRANCE | N°15NT03744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 octobre 2016, 15NT03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405119 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeE..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu

nal administratif de Nantes du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405119 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeE..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnait la loi et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est majeure, qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est insérée professionnellement, qu'elle travaille pour la mairie de Paris depuis le 5 septembre 2011 et veut s'insérer dans le monde professionnel, qu'elle est assimilée à la communauté française, qu'elle est de bonne vie et moeurs et qu'elle renoncera à la nationalité marocaine en cas d'acquisition de la nationalité française.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2015 et le 10 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme E...a été enregistré le 12 septembre 2016.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources qui permettent au postulant de rester en France ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que le ministre produit, d'une part, le décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel du 4 octobre 2013, nommant Mme C...D...en qualité de directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel du 27 octobre 2013, par laquelle

Mme D...a accordé une délégation de signature à Mme G...H..., signataire de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeE..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme E...exerçait une activité professionnelle à temps partiel entrecoupée de périodes récurrentes d'inactivité ; que la requérante a effectué, en période scolaire, des vacations auprès de la mairie de Paris pour un salaire mensuel de 347 euros en mars 2014 et de 372 euros en avril 2014 ; que les avis d'imposition du foyer de l'intéressée mentionnent au titre des années 2010, 2011 et 2012 des revenus imposables de 6 874 euros, 6 789 euros et 8 391 euros ; que l'essentiel des ressources de Mme E...provient de prestations sociales et familiales versées par la caisse d'allocations familiales de Paris ; que, par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E...pour le motif susévoqué, nonobstant les circonstances tirées de ce que la requérante est majeure, qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est assimilée à la communauté française, qu'elle est de bonne vie et moeurs et qu'elle renoncera à la nationalité marocaine en cas d'acquisition de la nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que

Mme E...sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03744
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET NIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-03;15nt03744 ?
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