La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2016 | FRANCE | N°15NT00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 octobre 2016, 15NT00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2010 du directeur général de FranceAgriMer diminuant de 52 370 litres le quota laitier qui lui était jusqu'alors attribué ainsi que la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1009014 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 13 et 2

0 novembre 2015 et le 31 mars 2016, M. A... E..., représenté par Me B...puis par MeF..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2010 du directeur général de FranceAgriMer diminuant de 52 370 litres le quota laitier qui lui était jusqu'alors attribué ainsi que la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1009014 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 13 et 20 novembre 2015 et le 31 mars 2016, M. A... E..., représenté par Me B...puis par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2010 du directeur général de FranceAgriMer diminuant de 52 370 litres le quota laitier qui lui était attribué ainsi que la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut d'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation agricole, la procédure est irrégulière ;

- en refusant de prendre en compte le coût engendré par l'épizootie puis la vaccination obligatoire de son cheptel contre la fièvre catarrhale, qui constituent un cas de force majeure, et la circonstance que son système de production du lait était en mode biologique, FranceAgriMer a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 654-81 du code rural de la pêche maritime et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la concomitance entre les problèmes sanitaires qu'il a rencontrés et la baisse de sa production est incontestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures par une ordonnance du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...E...exploitent, avec leur fils Philippe, la ferme des Besneraie, d'une superficie de 30 hectares 94 ares et 40 centiares, située sur la commune de Congrier en Mayenne ; que l'exploitation orientée vers la production laitière disposait pour les campagnes 2008-2009 et 2009-2010 d'une référence laitière de 197 758 litres ; que, par une décision du 29 juin 2010, le directeur général de FranceAgriMer, après avoir constaté une sous-production de lait au titre de ces deux campagnes, a diminué de 52 370 litres le quota laitier attribué à l'exploitation pour la campagne culturale suivante ; qu'après avoir présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 29 septembre 2010, M. A...E...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation des deux décisions des 29 juin et 29 septembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 7 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. E...fait mention de l'obligation de soumettre son dossier à la commission départementale d'orientation agricole, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut être qu'écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-81 dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mars 2010 : " Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. / Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite. " ; qu'aux termes du même article du code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2010 : " Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs. " ; qu'enfin aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lorsque, au cours de la campagne 2009-2010, un producteur a utilisé moins de 70 % de son quota, une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011 conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret./ Les réallocations de quota prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011. / Le seuil de 85 % mentionné à l'article D. 654-81 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret est pris en compte dès la campagne de production laitière 2009-2010, l'affectation à la réserve nationale de la fraction de quota non utilisée étant effectuée dès la campagne 2011-2012. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la production de lait de l'exploitation de M. E...s'est élevée à 142 522 litres pour la campagne 2008-2009 et à 123 580 litres pour la campagne 2009-2010, alors qu'elle disposait pour ces deux années culturales d'un quota de 197 758 litres ; qu'ainsi seulement 72,07 % puis 62,49 % de la référence laitière de l'exploitation ont été utilisés ; que, par suite, en réduisant le quota auquel M. E... pouvait prétendre au titre de la campagne suivante débutant le 1er avril 2010, le directeur général de FranceAgriMer n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime ;

5. Considérant, cependant, que M. E...soutient qu'entre le 10 août 2008 et le 16 décembre 2009, il a perdu dix vaches en production et a dû procéder à la vente d'un nombre d'animaux plus important en raison de l'épidémie de fièvre catarrhale ovine qui a sévi sur son exploitation et des effets négatifs de la vaccination obligatoire des bovins mise en place par l'Etat pour endiguer cette épizootie, laquelle rendait les animaux en gestation plus fragiles ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre l'épidémie ou même la vaccination à laquelle M. E...a procédé les 6 et 28 août 2008, 6 et 27 mars 2009, 17 février et 17 mars 2010 et la diminution de la production laitière de son exploitation ; que la production de lait, qui était en effet en baisse depuis 2005, présentait alors, selon les bilans de production laitière mensuels produits à l'instance, des variations mensuelles comparables à celles observées aux cours des campagnes 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'en outre les certificats vétérinaires produits par M. E...ne permettent pas d'exclure le rôle d'autres facteurs, tels que les variations climatiques ou les autres infections animales telles que les mammites, dans la diminution de la production de lait ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l'épizootie de fièvre catarrhale ovine apparue dans son exploitation au cours des années 2008, 2009 et 2010, et la vaccination obligatoire mise en place pour tenter de l'endiguer constitueraient, au sens des dispositions de l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime qui reprennent sur ce point les prévisions de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un cas avéré de force majeure que le directeur général de FranceAgriMer aurait été dans l'obligation de prendre en compte ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2010 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait : " Les situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs prévues à l'article D. 654-81 du code rural sont les suivantes : - la mise en place progressive de la production lors d'une installation ; - une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de quota non comptabilisée au moment dudit prélèvement ; - le système de production du lait en mode biologique. Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré. " ;

7. Considérant que si M. E...se prévaut du certificat de spécialisation " technique d'agriculture biologique " obtenu par son fils en 1996 et soutient que son exploitation fonctionne depuis 1999 en mode biologique, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions manuscrites figurant sur le document établi à l'occasion de la certification bio de son exploitation qu'à compter du 31 décembre 1998 l'intéressé ne commercialisait plus de lait issu de l'agriculture biologique mais assurait ses livraisons dans le cadre du circuit conventionnel ; que, dans ces conditions, et en l'absence de justificatifs suffisamment probants, M. E...n'établit pas qu'il entrait dans les prévisions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2010, et qu'en refusant de prendre en compte cet élément le directeur général de FranceAgriMer aurait entaché d'illégalité sa décision ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que M. E...n'a pas été indemnisé pour les dommages résultant de la sécheresse subie en 2010 et au printemps 2011 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à FranceAgriMer de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°15NT00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00163
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ADEOJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-07;15nt00163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award