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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société SARL ILMG un permis pour la construction d'un immeuble comportant vingt-deux logements sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section NR n° 366, petit chemin de la Gaudinière, à Nantes.

Par un jugement n° 1106954 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, et des mémoires enregistrés les 13 et 20 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société SARL ILMG un permis pour la construction d'un immeuble comportant vingt-deux logements sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section NR n° 366, petit chemin de la Gaudinière, à Nantes.

Par un jugement n° 1106954 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, et des mémoires enregistrés les 13 et 20 septembre 2016, M. et Mme E...F..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes les sommes respectives de 1 500 et 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet méconnaît l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme puisque les conditions d'accès prévues ne permettent pas de garantir la sécurité des usagers de la rue et de l'immeuble, au regard de l'étroitesse de chaussée, du manque de visibilité lié au stationnement et à l'augmentation de la fréquentation du secteur tant par les véhicules que par les piétons ;

- il méconnaît également l'article UB 10.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que le décroché de la façade, et par conséquent l'égout de toiture, présente une hauteur de 10,73 mètres, supérieure aux 10 mètres autorisés pour la hauteur H1 des immeubles de type R+3 et que la hauteur envisagée pour le bâtiment excède d'au moins 50 centimètres la hauteur H2 fixée par le PLU à 14,50 mètres par rapport au terrain naturel ;

- le permis délivré méconnaît l'article UB 11 du plan local d'urbanisme et repose sur une erreur d'appréciation, eu égard au défaut d'insertion du projet dans le paysage urbain existant, composé de pavillons individuels implantés sur de petites parcelles ;

- le projet ne respecte pas l'article UB 12.6 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ne prévoit qu'une surface de 18,40 m² pour les deux-roues non motorisés, alors que 19 m² sont nécessaires au regard d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 1237 m² ;

- la décision se fonde sur un plan local d'urbanisme du 9 mars 2007 qui est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation, puisque le quartier était antérieurement constitué de petites maisons pavillonnaires dont le plan d'épannelage limitait la hauteur à sept mètres, dans les voies perpendiculaires à la rue Hector Berlioz, alors que sont dorénavant autorisées, dans le petit chemin de la Gaudinière, des constructions atteignant dix mètres de hauteur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 215, la SCCV Petit Chemin de la Gaudinière, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, la commune de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Elle soutient que :

- le moyen tiré par voie d'exception de ce que le plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il permet en zone UB, et notamment dans le secteur de la Gaudinière, des possibilités de constructions pouvant atteindre dix mètres de hauteur est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. et MmeG..., de MeA..., représentant la commune de Nantes et de MeD..., substituant MeC..., représentant la SCCV Petit chemin de la Gaudinière.

1. Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2011, le maire de Nantes a délivré à la société SARL ILGM un permis pour la construction d'un immeuble collectif comportant vingt-deux logements, sur une parcelle cadastrée section NR n° 366, située petit chemin de la Gaudinière ; que M. et MmeG..., propriétaires voisins du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nantes, alors en vigueur : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) " ;

3. Considérant que l'accès à la construction projetée, qui comporte vingt-et-une places de stationnement, se fait par une voie rectiligne à sens unique de 6 mètres de largeur, et offre une visibilité suffisante sur la voie du Petit Chemin de La Gaudinière, où le stationnement est unilatéral et la vitesse de circulation réduite à trente kilomètres à l'heure ; que la plate forme intérieure d'accès, qui précède le portail implanté à une distance de 4 mètres en recul de l'alignement, permet aux véhicules de s'assurer de la liberté de passage avant de s'engager sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la desserte par la rue et l'accès par le passage susmentionné doivent être regardés comme suffisants eu égard aux dimensions de l'ensemble collectif d'habitation à édifier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les entrées et sorties quotidiennes des véhicules de l'immeuble en cause seraient de nature, compte tenu de la configuration des lieux, à créer un risque particulier pour la sécurité des résidents ou pour les autres usagers de la voie publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10.1 du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions ou parties de constructions dans la bande de constructibilité principale : " la règle de hauteur des constructions est définie par le gabarit enveloppe décrit chapitre 1-C du présent règlement. Les valeurs de H1 figurent sur le plan d'épannelage (pièce 6.2). Les valeurs de H2, fonction de H1 sont fixées par le tableau ci-dessous : ... H1=10 m, H2=14,5 m pour 4 niveaux de plancher autorisés (RDC + 3 niveaux). " ; qu'aux termes des " définitions communes " du chapitre1-C du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, modifiées en octobre 2009 et applicables à la date de la décision contestée : " Dans la bande de constructibilité principale, les hauteurs des constructions ou parties de construction sont mesurées à partir du niveau du trottoir à l'alignement ou du sommet de chaussée si le trottoir n'existe pas ou le terrain naturel en tête du talus limitant la tranchée de la voie. Le gabarit enveloppe, qui définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet, comprend les éléments suivants :- horizontalement, l'épaisseur de la bande constructible principale - verticalement, côté rue, une hauteur H1dont le pied est situé sur la limite d'emprise publique ou de voie, ou les marges de recul -en gabarit de couverture, une ligne inclinée montante du point d'aboutissement H1 jusqu'au point H2 positionné sur une verticale située à 7 m de la verticale de H1 ; et une ligne inclinée descendante symétrique de la ligne inclinée montante, partant de H2 et aboutissant à sa rencontre avec la verticale située à l'extrémité, côté jardin, de l'épaisseur de la bande constructible principale. " ;

5. Considérant que la construction en litige, présentée comme un bâtiment de type RDC+2+Attique, doit être assimilée à un bâtiment de type R+3, dès lors qu'elle comporte 4 niveaux de plancher autorisés ; que pour ce type de bâtiment, situé dans la bande constructible principale de 15 mètres en zone UB, le règlement prévoit un gabarit enveloppe dont la hauteur maximale est de 10 mètres à l'égout du toit (H1) et de 14,5 mètres au faîtage (H2) dans lequel doit s'inscrire la construction projetée, le point d'aboutissement de la couverture H2 étant positionné sur une verticale située à 7 mètres de la verticale de H1 ; que si les requérants soutiennent que le décroché de façade, et donc l'égout du toit de l'attique, se situe à une hauteur de 10,73 mètres, supérieure à la hauteur de 10 mètres autorisée en H1, et que la hauteur de l'immeuble envisagée excède d'au moins 50 cm la hauteur maximale H2, fixée à 14,5 mètres, par rapport au terrain naturel, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PC3 et du plan d'élévation nord coté PC5.2 du dossier de demande de permis de construire, que le projet de construction s'inscrit entièrement dans le gabarit maximum autorisé et que les hauteurs H1 et H2, comptées à partir du niveau du trottoir du Petit chemin de la Gaudinière, ont été respectées ; qu'ainsi, le maire de Nantes, en accordant au pétitionnaire l'autorisation critiquée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB 10.1 du PLU ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, alors applicable : " 11.1 (...) Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...). 11.3 (...) Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur de parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes,...). / L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. (...) " ;

7. Considérant que la construction projetée consiste en l'édification d'un immeuble collectif de vingt-deux logements, en RDC+2, avec un dernier étage en attique, de forme rectangulaire et s'étendant sur trente-cinq mètres de long, implanté sur une parcelle d'assiette située en zone UB définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme " une zone mixte à dominante habitat située en périphérie " et qui " couvre le tissu pavillonnaire et les petits collectifs " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porterait atteinte, par ses dimensions et son style architectural, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en dépit de sa hauteur supérieure à celle de la plupart des constructions pavillonnaires du bâti environnant, lesquelles ne présentent, toutefois, aucune spécificité ni unité architecturale ; qu'il apparaît, en outre, que plusieurs immeubles collectifs de même hauteur ou de gabarit comparable sont implantés à proximité du terrain d'assiette et dans le même secteur, notamment sur les parcelles cadastrées section NR n° 236 et n° 248 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet, le maire de Nantes aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'article UB 12.6 du règlement du plan local d'urbanisme, alors applicable, prévoit au titre du stationnement des deux roues non motorisés : " Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa destination, des places de stationnement couvertes et accessibles facilement depuis l'emprise publique ou la voie doivent être réalisées pour les deux roues soit dans des locaux communs soit dans des boxes individualisés. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50 m² de SHON comprise entre 300 et 5 000 m² de SHON (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis litigieux présente une surface hors oeuvre nette (SHON) de 1 237 m² ; qu'en application des dispositions précitées, 300 m² doivent en être soustraits pour le calcul de la surface dédiée aux deux-roues non motorisés ; que la surface prise en compte à ce titre est donc de 937 m², rendant exigible une surface minimale pour le local en cause de 18 m², correspondant à 18 tranches de 50 m² de SHON ; qu'il ressort du plan PCO du rez-de-chaussée à l'échelle 1/100 que la surface du local à vélos en cause est d'environ 20 m², ainsi qu'il est soutenu en défense ; que, par suite, l'arrêté du 11 mai 2011 ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 12.6 du règlement du PLU ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes à l'encontre du permis de construire délivré le 11 mai 2011 au motif qu'il autoriserait en zone UB, et notamment dans le secteur pavillonnaire de la Gaudinière, l'édification de constructions de dix mètres de hauteur, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que ne sont indiquées ni les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur qui seraient ainsi entachées d'illégalité, ni les dispositions pertinentes d'un document d'urbanisme antérieur qui, ainsi remises en vigueur par une telle illégalité, auraient été méconnues par le permis de construire en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Nantes, d'une part, et à la SCCV Petit Chemin de La Gaudinière, d'autre part, au titre des frais de même nature que celles-ci ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...verseront à la commune de Nantes, d'une part, et à la SCCV Petit Chemin de La Gaudinière, d'autre part, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à Mme B...F..., à la commune de Nantes et à la société SCCV Petit chemin de la Gaudinière.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00052
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL PALLIER BARDOUL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt00052 ?
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