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02/11/2016 | FRANCE | N°16NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 16NT00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 8 septembre 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes ;

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1595

19 du 20 novembre 2015, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a, d'une part renv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 8 septembre 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes ;

- l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°159519 du 20 novembre 2015, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a, d'une part renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2015 refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de MmeC..., et d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autotités italiennes et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 2000 euros, à condition que cellle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen complet et rigoureux de sa situation et des garanties offertes par l'Italie en cas de transfert ;

- cet arrêté méconnaît l'article 5 du règlement Dublin III relatif à l'entretien individuel ;

- eu égard à la situation des demandeurs d'asile en Italie, il appartenait à l'autorité préfectorale d'établir qu'elle ne risquait pas, dans ce pays, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne pourra pas, en Italie, bénéficier du système de relocalisation, protecteur des droits demandeurs d'asile ;

- aucune raison ne justifie le défaut d'examen sur le fondement des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission en Italie et comme celle-ci, elle a été adoptée en violation des droits à l'entretien individuel ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 juin 2016, le préfet de la Loire Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la décision de transfert est devenue caduque le 9 mai 2016, date de l'expiration du délai de transfert de six mois et que Mme C...a d'ailleurs sollicité le 30 mai 2016 l'examen de sa demande d'asile déposée le 3 septembre 2015.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 20 novembre 2015, par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même règlement : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité l'asile en France le 3 septembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme C...avait déjà formé une demande d'asile en Italie ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté de la reprendre en charge le 9 novembre 2015 ; que le préfet de la Loire Atlantique a alors décidé, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2015, de remettre Mme C...aux autorités italiennes ; que cependant, il est constant que cet arrêté de remise aux autorités italiennes du 17 novembre 2015 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que Mme C...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes du 9 novembre 2015 ; que le préfet de la Loire Atlantique indique que ce délai n'a pas été prolongé et que la requérante l'a saisi à nouveau d'une demande d'asile, le 30 mai 2016 ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme C...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2015 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressée ; qu'il énonce également que celle-ci qui a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités italiennes, justifie d'une domiciliation associative et que l'exécution de la décision de réadmission dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable, que Mme C...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de réadmission et précise l'adresse à laquelle elle est assignée à résidence, ainsi que la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que Mme C...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 511-1 II du même code ;

6. Considérant, enfin, que Mme C...excipe de l'illégalité de la décision du 17 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante ; qu'après avoir rappelé, les éléments propres à la situation personnelle de Mme C...indiquant qu'elle était entrée irrégulièrement en Italie le 16 juin 2015, l'arrêté litigieux relève notamment que l'Italie, responsable de la demande d'asile de l'intéressée, a accepté implicitement le 9 novembre 2015 de reprendre celle-ci en charge, en application de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, qui comporte les considérations de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître à la lecture de l'arrêté la concernant, les raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une réadmission en Italie, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;

9. Considérant que Mme C...soutient que l'entretien auquel il a été procédé afin de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile n'a pas été conduit conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que ledit entretien, assuré par un agent de la préfecture, au cours duquel l'intéressée a pu faire valoir ses observations et poser des questions, a été mené en présence d'un interprète de langue anglaise, langue que l'intéressée pratique et comprend, et, d'autre part, que la requérante ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené dans les conditions de confidentialité et en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

12. Considérant, d'autre part, que si l'intéressée fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que la requérante n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du remise aux autorités italiennes du 17 novembre 2015 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a sollicité à nouveau, le 30 mai 2016, l'examen de sa demande d'asile déposée le 3 septembre 2015 et que cette demande est en cours d'instruction ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 17 novembre 2015 décidant la remise de Mme C...aux autorités italiennes, ainsi que sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT006742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00674
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;16nt00674 ?
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