Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502421 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce temps, ces mesures étant prises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en droit ;
- il est entaché d'un vice de procédure car l'avis de la DIRECCTE du 3 juin 2014 ne lui a pas été communiqué ;
- il méconnaît les dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le motif retenu par le tribunal, tiré de ce que son employeur ne respectait pas la législation relative au travail et à la protection sociale ainsi que le prévoit l'article L. 5221-20 alinéa 3 du CESEDA, n'est pas mentionné dans le refus de séjour ;
- de même le motif tiré de ce que l'EARL Guy Allion l'aurait employé alors qu'il était en situation irrégulière n'est pas mentionné dans le refus de titre de séjour ; il est par ailleurs erroné puisqu'il ne travaillait alors plus pour l'EARL Guy Allion ;
- contrairement à ce que dit le jugement, il n'était pas tenu de justifier d'un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle saisonnière en France puisqu'il possédait une carte de séjour temporaire mention " travailleur saisonnier ".
Par un courrier du 19 mai 2016, le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-10 et L. 313-11-7 fixant respectivement les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et de saisonnier ou au titre de la vie privée et familiale, est suffisamment motivé en droit, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
3. Considérant, en second lieu lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voir délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. Elle porte la mention " travailleur saisonnier " ; " ;
4. Considérant, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par
l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", ainsi que pour le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ;
5. Considérant, d'une part, que si les demandes de titre de séjour en qualité de " salarié " et de " travailleur saisonnier ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont instruites, à la demande du préfet, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la DIRECCTE rende un avis sur ces demandes de titre de séjour et que cet avis soit communiqué au demandeur ; que dans ces conditions, la circonstance que M. B...n'ait pas eu communication de l'avis de la DIRRECTE du 3 juin 2014, au demeurant rendu sur une précédente demande formée sur le même fondement, et dont le contenu est repris dans les visas de l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...justifie d'un contrat de travail visé par la DIRECCCTE ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", il ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du précédent titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de " travailleur salarié " ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT007332