Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part la décision du 2 février 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le Nigéria comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire français pris à son encontre, et d'autre part la décision du 10 février 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placée en rétention administrative.
Par un jugement n° 1600584 du 12 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 2 février 2016 et 10 février 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2016 en tant qu'il a annulé sa décision du 2 février 2016 fixant le Nigéria comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prise à l'encontre de MmeB... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il découle du procès verbal de l'audition dont Mme B...a fait l'objet le 2 février 2016 qu'elle a été mise à même, avant la notification de la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi, de présenter toutes les observations utiles sur cette mesure.
Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2016 à MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 12 février 2016 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 février 2016 fixant le Nigéria comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à l'encontre de MmeB... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...). " ; que la décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 2 février 2016 fixant le Nigéria comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à l'encontre de MmeB... a été notifié à cette dernière le 2 février 2016 à 11h10, lors de son audition par les services de police aux frontières ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que Mme B...a pu, à l'occasion de cette audition, présenter des observations orales, cette possibilité, concomitante à la notification de la décision litigieuse, ne pouvait tenir lieu de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui doit permettre, à la personne visée par la mesure, de présenter des observations, avant l'intervention de cette mesure ; que la levée d'écrou de Mme B...n'était prévue que 10 février 2016, de sorte que l'urgence, au demeurant non invoquée par le préfet d'Ille et-Vilaine, ne le dispensait pas de mettre en oeuvre cette procédure préalable ; que celle-ci constituait une garantie pour MmeB..., de sorte que c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a retenu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui codifient les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, était de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux du 2 février 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 février 2016 fixant le Nigéria comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à l'encontre de Mme B...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...B....
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00846