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21/11/2016 | FRANCE | N°16NT02302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 novembre 2016, 16NT02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a délivré un permis de construire à M. et Mme D...pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 1263, située au lieu-dit " Les Closeux ".

Par une ordonnance n° 1601261 du 16 juin 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande pour défaut d'intérêt à agir

de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a délivré un permis de construire à M. et Mme D...pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 1263, située au lieu-dit " Les Closeux ".

Par une ordonnance n° 1601261 du 16 juin 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande pour défaut d'intérêt à agir de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2016 et 25 octobre 2016,

M.E..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 16 juin 2016 par la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne démontrait pas avoir rempli les conditions fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- il a justifié qu'au-delà de sa simple qualité de voisin, la construction en cause est de nature à affecter les conditions d'utilisation de ses biens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 24 octobre 2016, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par MeB..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par arrêté du 19 octobre 2016 à la demande des pétitionnaires.

Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

Sur le non-lieu à statuer :

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2016, le maire de Saint-Cyr-en-Val a, à la demande des pétitionnaires, procédé au retrait de l'arrêté contesté ; que cet arrêté de retrait n'avait, toutefois, pas acquis un caractère définitif avant que la cour ne statue ; que la commune de Saint-Cyr-en-Val n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.E... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

5. Considérant que M. E...a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val a accordé à M. et Mme D...un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 157,33 m2 sur une parcelle cadastrée n° 1263 située au lieu-dit " Les Closeux ", en zone A du plan local d'urbanisme ; que la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que le requérant, invité par le tribunal à justifier de son intérêt à agir contre cet arrêté, ne l'avait pas suffisamment établi au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que M. E...a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il était un voisin immédiat de la construction envisagée dès lors qu'il était propriétaire, par l'intermédiaire d'une SCI dont il est le gérant, d'une maison d'habitation située à l'extrémité sud de la parcelle n° 1263 et qu'il exploite des terres agricoles contigües à cette parcelle ; que pour établir cette qualité de voisin immédiat, il n'a toutefois versé au dossier aucune pièce permettant de déterminer l'emplacement respectif de sa propriété et du bâtiment dont la construction était envisagée, lesquels ne ressortent notamment ni du plan ni du constat d'huissier produits en première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle était manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E...sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Cyr-en-Val ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à M. et Mme A...D...et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02302
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP POISSON et CORBILLÉ-LALOUE ; SCP POISSON et CORBILLÉ-LALOUE ; SCP POISSON et CORBILLÉ-LALOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-21;16nt02302 ?
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