Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être admissible.
Par un jugement n° 1502268 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 30 novembre 2015 et le 28 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 octobre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, sous peine d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ont été signés par des autorités incompétentes ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas justifié de la disponibilité réelle des soins à recevoir dans le pays d'origine ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne s'est pas maintenu volontairement en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son visa et que le protocole de soins qu'il suit est toujours en cours ;
- la décision d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui est opposé ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. C..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement en date du 30 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015029-0001 du 29 janvier 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le 5 février 2015, le préfet du Loiret a donné délégation de signature à M. Hervé Jonathan, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2015 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. (...) " ;
4. Considérant que, par arrêté du 16 juin 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 de ce code, le docteur Dahmane, médecin de l'agence régionale de santé, pour émettre l'avis exigé par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir de ce que l'avis médical aurait été émis par un médecin irrégulièrement désigné ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique du 9 avril 2015, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet confirme la possibilité de prise en charge effective de la pathologie du requérant par la production d'un courriel reçu par l'autorité consulaire de France à Bangui le 3 août 2015 et faisant un rapport sur la disponibilité des traitements du diabète de type 2 à Bangui dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que M.C..., entré en France le 15 novembre 2014, a été hospitalisé dès le lendemain, pour une durée de sept jours et ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter un titre de séjour à l'expiration de son visa, le 27 janvier 2015 ; que s'il affirme ne pas s'être maintenu volontairement en situation irrégulière sur le territoire en raison du suivi du protocole de soins mis en place, qui ne peut être interrompu, il n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 10 février 2015, alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que le requérant peut voyager sans risque pour sa santé vers son pays d'origine, sous réserve de se munir de ses ordonnances et de son traitement médical ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation ;
11. Considérant, enfin, que, dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant n'est pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT036402