Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1505586 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Finistère du 18 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement au refus de titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 juin 2015 n'est pas circonstancié et ne justifie pas en quoi il diffère des précédents avis ;
- eu égard à ses attaches familiales en France, notamment son père qui a acquis la nationalité française, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, né le 26 mai 1973, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa le 27 septembre 2012 et a obtenu, à partir du 22 mai 2013, des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade valides jusqu'au 17 juin 2015 ; que, toutefois, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juin 2015, le préfet du Finistère a, par l'arrêté contesté du 18 novembre 2015, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étranger malade " et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, qui n'imposent ni que l'intéressé soit examiné personnellement par ce médecin ni que l'avis de ce dernier soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet ; qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que si M. A...soutient encore qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que le médecin inspecteur ne produise son avis sur son état de santé, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la mise en oeuvre à cet égard d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que le préfet du Finistère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, de ce que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 juin 2015 diffèrerait des précédents avis médicaux est sans incidence sur sa régularité et sur celle de la procédure précédant la décision en litige, de ce que, M. A...n'apportant aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le traitement de son diabète est disponible en République du Congo, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que, le préfet du Finistère n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...avait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pouvait qu'être écarté, de ce que l'arrêté contesté, à la date à laquelle il a été pris et eu égard aux éléments transmis par le demandeur au préfet du Finistère, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01239