Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 1508991 et 1508992 du 30 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 sous le numéro 15NT03358, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle ne peut être renvoyée vers l'Italie alors qu'elle a accouché d'un enfant en France ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle fait l'objet de menaces de mort au Congo de la part de son ex-époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 sous le numéro 15NT03360, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a aucune raison de quitter le territoire national pour l'Italie ; l'exécution de la mesure de réadmission ne demeure donc pas une perspective raisonnable ;
- l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., née le 9 septembre 1988 à Likasi en République démocratique du Congo, entrée sur le territoire français le 29 juin 2015, relève appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT03358 et 15NT03360 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;
4. Considérant que si Mme C...se prévaut de la naissance en France le 24 septembre 2015 de son enfant, elle ne justifie ni même n'allègue être dépendante de l'assistance d'un proche qui résiderait légalement en France ; que dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
5. Considérant, en second lieu, que la décision de remise de Mme C...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision de remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante ne maîtriserait pas l'italien, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant que les moyens tirés de ce que, compte tenu de la volonté de Mme C...de rester en France, l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes ne demeurerait pas une perspective raisonnable, et du caractère trop contraignant de son obligation de pointage, repris sans élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15NT03358 et 15NT03360 de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- et M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15NT03358, 15NT03360