Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.
Par un jugement n° 1302667 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2015 et 8 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2013 ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Moscou de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que le délai d'appel est de 4 mois en application des dispositions des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative dans la mesure où elle réside à Moscou et que le ministre ne rapporte pas la preuve de la notification du jugement attaqué selon les modalités prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- le moyen tiré que de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, qui est opérant dès lors qu'elle entre dans la catégorie des " ascendants de ressortissants français ", est fondé dans la mesure où elle ne fait pas référence aux ressources dont elle dispose ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a bénéficié de visas de court séjour dont elle a respecté les délais, que la circonstance qu'elle a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial ne peut suffire à caractériser un risque de maintien en France, que sa demande tend à réduire la fréquence de ses allers-retours vers la France pour rendre visite à sa famille et que son patrimoine immobilier se trouve en Russie ;
- il ne pouvait être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre devant le tribunal administratif dans la mesure où il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en ce fondant sur le motif tiré du risque de détournement de la procédure de visa ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant que la décision contestée du 1er février 2013 est fondée sur le fait que Mme B... ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge dans la mesure où elle perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence et qu'elle ne répond pas non plus aux conditions de délivrance d'une carte de séjour " visiteur " en qualité d'ascendante non à charge, car elle n'apporte pas la preuve qu'elle dispose de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face de manière autonome à ses frais de séjour en France ; que devant le tribunal administratif de Nantes, le ministre a toutefois sollicité une substitution de motifs en invoquant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que les premiers juges ont fait droit à cette demande ;
3. Considérant, en premier lieu, que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée en ce qu'elle ne ferait pas référence aux ressources dont dispose MmeB..., est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que son patrimoine immobilier se trouve en Russie et qu'elle a précédemment bénéficié de visas de court séjour dont elle a respecté les délais de validité, il est constant que l'intéressée, qui est née le 25 janvier 1937, est divorcée et n'a qu'une seule fille qui réside en France depuis de nombreuses années, qui a acquis la nationalité française en 2001, qui a deux enfants de même nationalité et a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2009 ; que par ailleurs, la requérante a précédemment manifesté sa volonté de s'installer en France en sollicitant un visa de long séjour " pour établissement familial ", lequel lui a été refusé ; qu'enfin, Mme B...a produit une attestation de sa fille indiquant qu'elle était disposée à mettre à la disposition de sa mère un appartement acheté dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement en 2010 " dès sa livraison au premier trimestre 2014 " ; que dans ces conditions, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires doit être regardé comme établi ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de visa long séjour de MmeB... ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait dans l'incapacité de voyager en raison de son âge et des problèmes de santé qu'elle invoque, et qu'elle ne pourrait rendre visite à sa fille et ses petits-enfants résidant en France en sollicitant des visas de court séjour, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déjà fait par le passé ; qu'il n'est pas davantage soutenu que sa fille, elle-même, ne serait pas en mesure de se rendre en Russie ; que, par suite, la décision contestée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Moscou de faire droit à sa demande de visa long séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01156