Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que sa décision confirmative du 23 mai 2013.
Par un jugement n°1306027 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2016, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 février 2013 et du 23 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et a passé avec succès la période d'essai ; ses ressources sont suffisantes ; son mari paye l'intégralité de son loyer ;
- elle justifie d'une intégration républicaine indéniable et de réelles attaches en France ; sa propre mère est de nationalité française, ainsi que sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête :
- il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés,
- il sollicite à titre subsidiaire, que soit substitué au motif tiré du défaut d'insertion professionnelle, celui de défaut d'autonomie matérielle,
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2013 et du 23 mai 2013 du ministre de l'intérieur, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que, par les décisions contestées du 8 février 2013 et du 23 mai 2013, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C... au motif que l'intéressée n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...oumad bénéficiait depuis le 2 juillet 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de 100 heures et qu'elle percevait le revenu de solidarité active, ainsi qu'une allocation de soutien familial ; que le caractère durable et suffisant des ressources de l'intéressée ne pouvait ainsi être regardé comme assuré à la date des décisions contestées ; que, par suite, et alors même que des heures supplémentaires lui auraient procuré des revenus supplémentaires, et que son époux prend en charge financièrement son loyer, le ministre, en estimant que la requérante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que si Mme C... se prévaut d'une intégration républicaine indéniable et de réelles attaches en France, ainsi que de la nationalité française de sa mère et de sa fille, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif qui les fonde ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00389 2
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