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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J..., Mme E...J..., M. B...J..., M. D... J...et Mme F...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la SAS PetT Technologie un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur les terrains situés chemin rural du Bois Gautier et chemin rural des Ecobuts à La Chapelle Glain.

Par un jugement n°1203156 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J..., Mme E...J..., M. B...J..., M. D... J...et Mme F...J...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la SAS PetT Technologie un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur les terrains situés chemin rural du Bois Gautier et chemin rural des Ecobuts à La Chapelle Glain.

Par un jugement n°1203156 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, les mêmes requérants, représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ; qu'en particulier, ils ont un intérêt à agir ;

- Le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur deux moyens qu'ils avaient soulevés ;

- l'information et la participation du public ont été insuffisantes au cours de l'élaboration du projet au regard du 4 du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- l'étude d'impact est insuffisante pour ne pas tenir compte de l'existence à proximité d'un autre projet de parcs éoliens ; qu'elle est également insuffisante s'agissant de l'étude portant sur les chiroptères, l'avifaune et les monuments historiques ; que le potentiel éolien y a été présenté de manière erronée ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était mal constitué pour ne pas contenir l'avis des administrations consultées en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-6 ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été établis irrégulièrement ;

- le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles NC1et NC 6, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La-Chapelle-Glain ;

- il a été accordé en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet autorisé porte atteinte à des monuments historiques protégés ainsi qu'au paysage, notamment par un effet de mitage ;

- l'arrêt préfectoral contesté est entaché d'une incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes et n'a procédé à aucune nouvelle instruction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2015 et le 13 janvier 2017, la SAS PetT Technologie conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, tant en première instance qu'en appel, pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant les consorts J...et de Me C..., représentant la SAS PetT Technologie.

Une note en délibéré présentée par la société PetT Techonologie a été enregistrée le 23 janvier 2017.

1. Considérant que les consorts J...relèvent appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la SAS PetT Technologie à édifier un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur des terrains situés chemin rural du Bois Gautier et chemin rural des Ecobuts sur la commune de La-Chapelle-Glain ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS P etT Technologie :

2. Considérant que les requérants sont propriétaires du château de la Motte Glain situé sur la commune éponyme et à 2,5 kilomètres environ du projet présenté par la SAS PetT Technologie ; que les cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire déposée en 2007 auront une hauteur totale de 116 mètres de haut ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que le parc éolien sera visible à partir de la façade ouest du château ; que, dans ces conditions, et alors même que cette visibilité n'apparaît qu'à partir du deuxième étage de l'édifice, les consorts J...disposent d'un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire délivré à la SAS PetT Technologie et, par suite, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de délivrer à la SAS PetT Technologie un permis de construire pour le projet dont il s'agit au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte portée aux composantes traditionnelles du paysage rural et au caractère et à l'intérêt de certains monuments historiques ; que, par un jugement devenu définitif du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en raison d'une erreur d'appréciation dans l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des monuments et du paysage ; que si le motif de ce jugement constitue le support nécessaire de son dispositif et se trouve par suite revêtu de l'autorité de chose jugée, il revenait au préfet de statuer à nouveau sur la demande dont il demeurait saisi, après nouvelle instruction, si nécessaire en opposant le cas échéant à cette demande un nouveau refus fondé sur un motif autre que celui retenu dans le jugement devenu définitif ; que toutefois, selon les énonciations de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande de permis de construire litigieux uniquement aux motifs " qu'il ressort de la décision du tribunal administratif susvisée de faire droit à la demande de permis de construire n° PC 4403107C1008 de la Société PetT TECHNOLOGIE SAS, confirmée par courrier susvisé " ; que, par suite, en s'estimant tenu par ce jugement sans rechercher si d'autres motifs pouvaient éventuellement justifier le refus de délivrance du permis, le préfet a refusé d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartenait en la matière et a entaché sa décision d'incompétence négative ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) de l'étude d'impact (...) ". qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code, dans sa version applicable : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. / II. - Il fixe notamment : / 1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; / 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (...) ". qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant que si l'étude d'impact recense les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques situés dans le périmètre rapproché de l'installation envisagée, elle n'a retenu comme tels que le manoir de la Petite-Haie et le château de la Motte Glain ; que cette étude a, en revanche, omis de citer la chapelle de Saint-Sulpice-des-Landes, classée monument historique depuis le 15 février 1977, alors, ainsi qu'il ressort notamment de la carte de la page 62, que cette chapelle se situe à l'intérieur du périmètre rapproché des éoliennes, lequel est défini, page 19 de la même étude, comme la zone dans laquelle " le projet éolien est perceptible dans sa totalité et s'inscrit dans le paysage comme dans un ensemble " ; qu'il est constant qu'aucune analyse n'a été effectuée pour mesurer l'impact du projet sur ce monument ; que, par suite, l'étude d'impact souffre d'une insuffisance au regard des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui prévoit qu'elle doit présenter une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur la protection du patrimoine culturel ; que cette insuffisance a eu également comme conséquence de ne prévoir aucune mesure compensatoire dans l'hypothèse où le parc éolien aurait un impact sur la chapelle en cause ; que, compte tenu de la protection dont elle fait l'objet en raison de son classement comme monument historique, cette insuffisance a été de nature à nuire à l'information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts J...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

7. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts J...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsJ..., qui n'ont pas qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au même titre par la SAS PetT Technologie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes, et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux consorts J...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAS PetT Technologie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...J..., à Mme E...J..., à M. B...J..., à M. D...J...et à Mme F...J..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à la SAS PetT Technologie.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00706
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt00706 ?
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