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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... I...et Mme D... H...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France pour Mme D... H...ainsi que les enfants Eternella et Shana.

Par un jugement n° 1206730 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... I...et Mme D... H...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France pour Mme D... H...ainsi que les enfants Eternella et Shana.

Par un jugement n° 1206730 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2015 et 23 mai 2016, M. B... I...et Mme D...H..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des moyens soulevés dans leur mémoire en réplique ;

- ils sont fondés à se prévaloir du principe de l'unité de famille dès lors qu'ils justifient d'un acte de mariage ;

- l'absence d'authenticité de l'acte de naissance de MmeF... n'est pas établie ;

- ils ont apporté suffisamment d'éléments de nature à justifier d'une possession d'état ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où il est de l'intérêt des enfants Shana et Eternella de vivre avec leur père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. I... et Mme H... ne sont pas fondés.

M. B... I...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeE..., représentant M. I...et MmeH....

Une note en délibéré présentée par M. I...et Mme H...a été enregistrée le 24 janvier 2017.

1. Considérant que M. B... I...et Mme D...H..., ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France pour Mme D... H...ainsi que les enfants Eternella et Shana ;

2. Considérant que le 6 avril 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué à M. B... I...que la décision implicite intervenue le 20 février 2012 confirmant le refus de visa long séjour pour Mme D... H...ainsi que les enfants Eternella et Shana était fondée sur le fait que les documents d'état-civil présentés à l'appui de la demande de visa concernant la naissance de Mme D...H..., mère présumée des enfants, comportaient des incohérences qui leur ôtaient tout caractère probant et qui ne permettaient pas d'établir le lien familial entre les demandeurs et l'auteur de la demande de regroupement familial, ajoutant que leur production relevait une intention frauduleuse ;

3. Considérant que si M. B... I...et Mme D... H...se sont mariés civilement au Cameroun le 13 octobre 2012, soit postérieurement à la décision contestée, ils n'établissent pas qu'ils entretenaient une relation stable et durable auparavant et notamment avant le 2 octobre 2008 date à laquelle M. B... I...a obtenu le statut de réfugié politique ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait contraire au principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires ;

4. Considérant par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que l'acte de naissance dont se prévaut Mme D... H...a été établi sur le fondement d'un jugement supplétif du 15 avril 2010 du tribunal de grande instance de Kinshasa rendu sur simple déclaration de Mme C...G..., se présentant comme la belle-mère de l'intéressée et indiquant que celle-ci serait née le 10 septembre 1976 à Kinshasa ; que l'acte de naissance de Mme D... H...établi le 19 avril 2010 se réfère aux déclarations de Mme C...G..." en qualité de petite fille " ; que plusieurs autres incohérences existent entre ces deux actes, dont les dispositions ne respectent pas la législation congolaise et notamment le code de la famille ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que le lien matrimonial ou de concubinage entre M. B... I...et Mme D... H...n'était pas établi ; qu'en l'absence d'éléments démontrant une possession d'état, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée n'était entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que les liens familiaux allégués n'étant pas établis, M. B... I...et Mme D... H...ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... I...et Mme D... H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... I...et Mme D...H..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à leur demande de visa long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... I...et Mme D... H...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme D... H...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00959
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt00959 ?
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