Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 1507839 du 25 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2015 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
sur l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et de celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas examiné les nouvelles dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet aurait dû faire usage de la faculté de déroger aux règles de détermination " Dublin " par la clause de souveraineté prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et de celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ;
- il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le transfert de l'intéressé n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Espagne et aucune prolongation de délai n'ayant été demandée, l'arrêté de remise aux autorités espagnoles est devenu caduc ;
- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2015 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité l'asile en France le 22 juillet 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Espagne le 3 décembre 2014 ; que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge le 6 août 2015 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 21 septembre 2015, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. A...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles du 6 août 2015 ; que le préfet soutient que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 25 septembre 2015 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 2015 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
4. Considérant que la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas exécuté l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ne rend pas sans objet les conclusions de M. A...contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence, qui a produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
5. Considérant que M. A...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 décidant sa remise aux autorités espagnoles ;
6. Considérant, en premier lieu, que cet arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté indique les éléments propres à sa situation et mentionne que les autorités espagnoles avaient accepté le 6 août 2015 de reprendre en charge l'intéressé et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A... ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de visa du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création du fichier Eurodac dès lors que cet arrêté n'a pas été édicté directement sur le fondement même de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.A..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 30 juillet 2015, remis à M.A..., par le truchement d'un interprète, plusieurs brochures rédigées en langue anglaise et intitulées : guide du demandeur d'asile, guide A " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et guide B " information sur la procédure Dublin " ; que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que ces brochures comportent également l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, et alors que l'intéressé a reçu ces informations avant que ne lui soit notifié son refus d'admission provisoire, le même jour, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu ces informations en temps utile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le 30 juillet 2015 d'un entretien individuel réalisé en langue anglaise avec la présence d'un interprète ; qu'aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'en outre, et alors que M. A...a été interrogé à cette occasion sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire état de ses craintes en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; qu'il n'est pas contesté que l'interprète, qui était présent lors de la notification le 21 septembre 2015 à M. A...de l'arrêté décidant sa remise aux autorités espagnoles, a informé l'intéressé, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments de cette décision ; que, dès lors, et en dépit du fait que le courrier de notification ne précise pas l'identité de l'interprète, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient que l'arrêté de remise est entaché d'une erreur de base légale dès lors que, sa demande d'asile en Espagne ayant été rejetée, il ne pouvait relever que des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non de celles du b) du même article, et que cette erreur de base légale l'a privée d'une garantie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu des dispositions du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
12. Considérant, en septième lieu, que si l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits par M.A..., relatifs aux troubles et dysfonctionnements dans l'accueil des migrants et demandeurs d'asile qui ont pu être relevés dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Mélilla, ne sont pas de nature à établir que la remise de l'intéressé auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 21 septembre 2015 ;
En ce qui concerne les autres moyens :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que M. A...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et de celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants, l'arrêté d'assignation à résidence ayant été pris en vue de l'exécution de l'arrêté de remise de M. A... aux autorités espagnoles et non en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ;
16. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne constituent pas le fondement légal de l'arrêté pris à l'encontre de M.A..., qui prend la forme d'une assignation à résidence et non d'une obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
18. Considérant que M. A...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater la caducité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et à rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme sollicitée par M. A... au profit de son avocat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa remise aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT000112