Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501006 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 25 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son sérieux, son investissement personnel et sa progression dans ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
3. Considérant que M.A..., qui est né le 8 janvier 1989, est entré en France le 9 septembre 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2011 au 25 août 2012, en vue de poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 26 août 2012 au 25 août 2013, lequel a été renouvelé jusqu'au 25 août 2014 ; que si l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 septembre 2014, il est constant qu'à cette date il était inscrit pour la troisième année consécutive en Master 1 " électronique, électrotechnique, onde automatique " à l'université de Caen, après avoir été ajourné les deux années précédentes aux épreuves de fin d'année de ce diplôme ; que si l'assiduité aux cours de l'intéressé n'est pas contestée, il ressort des relevés de notes de l'intéressé qu'il a obtenu une note globale de 5,843 sur 20 au titre de l'année universitaire 2012-2013 puis une note de 7,866 sur 20 à l'issue de l'année 2013-2014 ; que si M. A...soutient que ses difficultés ont été aggravées par les problèmes de santé de son père, hospitalisé pour une fracture du fémur en août 2013 et à qui il a rendu visite pendant cette période, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vicissitudes soient à l'origine de l'absence de résultat constatée dans ses études ; qu'ainsi, en estimant que M. A...ne justifiait d'aucune progression dans ses études et ne remplissait par suite pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que la circonstance que l'intéressé ait finalement validé sa première année de master au titre de l'année universitaire 2014-2015 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02608