Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation paramédicaux du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière.
Par un jugement n° 1404053 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2015 et 8 septembre 2016, Mme E...B..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 29 août 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'institut de formation paramédicale du centre hospitalier régional d'Orléans de supprimer la mention de son exclusion de son dossier et d'en justifier, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; MmeH..., directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation paramédicaux du centre hospitalier régional d'Orléans, n'était pas compétente pour signer l'acte d'exécution pris par le conseil pédagogique de cet institut ; l'article 19 du décret du 21 avril 2007 donne compétence au directeur de l'institut de formation pour prendre ce type de décision ;
- la décision contestée, qui ne précise pas les textes sur lesquels elle s'appuie, est insuffisamment motivée ; elle ne rappelle pas non plus les arguments présentés pour sa défense, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il y a été bien répondu ;
- la décision contestée est entachée de plusieurs vices de procédure ; elle a été prise par le conseil pédagogique en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; les conditions de convocation et de quorum ne sont pas justifiées par le centre hospitalier ; enfin, la procédure suivie n'a pas respecté le principe du contradictoire ; la décision contestée ne comporte pas, en effet, la mention des arguments qu'elle a présentés devant le conseil pédagogique ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 11 modifié de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et les dispositions du code de l'éducation relatives au stage ; son stage s'est déroulé en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-1 et suivants et D. 612-56 et D. 612-57 du code de l'éducation qui imposent la signature d'une convention de stage entre l'institut de formation, l'organisme d'accueil et l'étudiant ; elle ne pouvait pas connaître les objectifs et les finalités de ce stage ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas y avoir satisfait ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'éducation qui prévoient la désignation d'un enseignant référent au sein de l'établissement d'enseignement, chargé de s'assurer du bon déroulement du stage, et d'un tuteur au sein de l'établissement d'accueil, chargé de s'assurer de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire ; les fautes qui lui sont reprochées concernent des faits survenus en l'absence de sa tutrice ou de tout enseignant référent ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a jamais démérité professionnellement dans le cadre de la formation suivie ; la décision est motivée par une volonté d'exclusion incompréhensible et détachée de la réalité de la formation suivie par elle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2016 et le 3 février 2017 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicale ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Lathoud, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans.
1. Considérant que Mme B...a intégré l'institut de formation paramédical (IFPM) du centre hospitalier régional d'Orléans en septembre 2012, au titre de la promotion 2012-2015, afin de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier ; qu'admise en seconde année de sa formation, qui comprend au total six semestres de vingt semaines chacun, elle a rencontré des difficultés au cours du semestre 3, difficultés confirmées au cours du semestre suivant ; que, son second stage n'ayant pas été validé, un stage de rattrapage d'une durée de 5 semaines lui a alors été proposé ; qu'elle a effectué ce stage au service d'hématologie du centre hospitalier régional d'Orléans à compter du 21 juillet 2014 ; que toutefois, estimant que le comportement de l'intéressée présentait un danger pour la sécurité des patients accueillis, sa tutrice et la cadre de santé du service d'accueil ont demandé la suspension de son stage, qui est intervenue le jour même ; qu'après avis du conseil pédagogique qui s'est réuni le 28 août 2014 , la directrice de l'institut de formation paramédical a prononcé son exclusion définitive de la formation, par une décision du 29 août 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 29 août 2014 :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) - soit autoriser l'étudiant à poursuivre sa scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'exclure l'étudiant, de manière temporaire ou définitive, est une compétence propre du directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique ; que si l'en-tête de la décision du 29 août 2014 qui prononce l'exclusion définitive de Mme B... de la formation d'élève infirmière comporte un libellé inexact constitutif d'une erreur matérielle, à savoir : " décision n° 05/2014 du conseil pédagogique du 28 août 2014 ", il ressort toutefois sans ambiguïté des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise le 29 août par Mme C...H..., en sa qualité de directrice de l'institut de formation paramédical, et a été signée par celle-ci ; que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir à nouveau en appel que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le directeur d'un institut de formation paramédical met fin à la scolarité d'un étudiant en raison de ses insuffisances théoriques ou pratiques ne constitue pas une sanction et n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 ou un texte particulier imposent la motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 29 août 2014 doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, la décision contestée vise expressément l'arrêté du 21 avril 2007 dont il est fait application et comporte la relation détaillée des faits reprochés à l'intéressée en explicitant leur dangerosité ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner dans sa décision les éléments et arguments que l'élève a pu être amené à présenter pour sa défense ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge " ; / Pour les situations visées au c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. (...) La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique " ; ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été reçue dès le 13 août 2014 par la directrice de l'institut de formation et informée de la saisine du conseil pédagogique ; qu'elle a ensuite été informée de son droit d'être assistée et a reçu la copie intégrale de son dossier et qu'elle a pu, lors de la séance du conseil pédagogique, présenter ainsi que son conseil des observations au soutien de sa défense ; qu'aucun texte ne faisant, de surcroît, obligation à l'autorité concernée de faire mention, dans la décision d'exclusion, des arguments présentés par l'étudiant devant le conseil pédagogique pour se justifier, Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire tel que défini par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 aurait été méconnu ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen évoqué par Mme B...tiré de ce que les conditions de convocation et de quorum du conseil pédagogique n'auraient pas été respectées, qui n'est comme en première instance assorti d'aucune précision, manque également en fait ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier et doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles 42 et 43 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état d'infirmier susvisé, le diplôme s'obtient par l'acquisition de crédits européens au nombre de 180 après validation de compétences à travers des stages et des épreuves écrites relatifs aux unités d'enseignements dont la liste est fixée par ce même arrêté ; que l'article 45 de ce même arrêté dispose que : " L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts. / Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés. / La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. / La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens " ; qu'enfin, l'article 55 de cet arrêté énonce : " L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. / La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué. / En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé " ; qu'aux termes de l'article 56 de ce même arrêté : " A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant. / L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en oeuvre des activités de soins " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les objectifs du stage ont été exposés à Mme B...puis lui ont été rappelés à plusieurs reprises, en particulier à la faveur des " axes d'amélioration " indiqués à l'intéressée par ses maîtres de stage dans leur bilan d'évaluation et qui portaient, notamment, sur l'hygiène et l'asepsie, l'organisation des soins et la posture professionnelle ; qu'ainsi, des objectifs précis tenant compte des difficultés qu'elle rencontrait ont été fixés à MmeB..., en particulier au moment de son passage en deuxième année, à l'issue de la première partie du stage effectué au semestre 4 au sein de l'hôpital à Beaune-la-Rolande, au moment de préparer son complément de stage et, enfin, le 31 juillet 2014 pendant le bilan réalisé en cours de stage ; que la requérante ne saurait, dans ces conditions et en tout état de cause, se prévaloir de l'absence de signature entre l'institut de formation, l'organisme d'accueil et l'étudiant de la convention de stage prévue aux articles L. 124-1 et suivants et D. 612-56 et D. 612-57 du code de l'éducation pour soutenir qu'elle ne connaissait pas les objectifs du stage et chercher à s'exonérer de sa responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés ;
7. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'éducation qui prévoient la désignation d'un enseignant référent au sein de l'établissement d'enseignement, chargé de s'assurer du bon déroulement du stage, et d'un tuteur au sein de l'établissement d'accueil, chargé de s'assurer de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire, dispositions qui sont issues de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014, qui n'étaient pas encore en vigueur lors du déroulement des différents stages de l'intéressée à l'exception du dernier et qui, en tout état de cause, n'imposent pas la présence permanente aux côtés du stagiaire de son tuteur et de l'enseignant référent ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier, en particulier des bilans de stages et des différents compte rendus d'entretien, que Mme B...a fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi à la fois par un référent au sein de l'institut de formation et par un tuteur, MmeD..., au moment de ses stages ; qu'il est constant que les différents gestes qui ont pu être confiés à MmeB..., laquelle était à la fin de sa seconde année d'une formation qui en compte trois, ont toujours été réalisés sous le contrôle d'une infirmière ou d'une aide-soignante ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les actes reprochés accomplis hors de la présence de sa tutrice et de tout enseignant référent n'auraient pas dû lui être confiés et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de leur mauvaise exécution ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes du rapport établi le 13 août 2014, lors du dernier stage de MmeB..., par MmeD..., infirmière désignée pour assurer les fonctions de tutrice auprès de la requérante, et par la cadre de santé du service que, dès le 31 juillet, la requérante a été invitée à travailler sur la notion d'hygiène, à améliorer la planification des soins et l'identitovigilance et, en outre, à veiller à maintenir une distance professionnelle, à améliorer son esprit d'équipe et à ne pas prendre d'initiative inappropriée ; qu'afin de l'aider, il lui a été proposé de ne prendre en charge qu'un seul patient et de se concentrer sur ses actions ; que cependant, postérieurement à ce bilan, de nouvelles difficultés sont apparues mettant en cause les connaissances et le comportement professionnel de l'intéressée, à qui il est reproché d'avoir procédé à un changement de rampe hors de la présence de l'infirmière et posé une tubulure propre dans le lit d'un patient en état d'aplasie, d'avoir posé une antibiothérapie sur un bras oedématié et tenté d'effectuer une transfusion avec une tubulure non purgée, de ne pas connaître les effets secondaires d'un traitement en l'occurrence traitement morphinique, de ne pas poser de question sur les soins, de se tromper dans les renseignements communiqués et d'effectuer des transmissions incorrectes ; que l'ensemble de ces faits a conduit sa tutrice et la cadre de service à demander l'interruption de son stage à raison de leur dangerosité ; que, par ailleurs, les problèmes relevés lors de ce dernier stage avaient déjà été rapportés précédemment ; qu'ainsi, dès le 1er stage, il était demandé à Mme B...de se concentrer sur l'organisation de ses soins, cette observation ayant été formulée à chaque stage ; que, lors du 3ème stage, il lui était demandé d'effectuer des transmissions de qualité ; que, lors des 4ème et 5ème stages, il lui a été demandé de travailler sur l'esprit d'équipe, l'hygiène et la sécurité, un patient ayant été victime d'une chute lors de son 4ème stage du fait de son inattention ; que la matérialité des faits reprochés à MmeB..., qui ont été constatés dans des rapports, bilans et compte rendus rédigés et signés par le tuteur de la stagiaire et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressée qui entend toutefois en minimiser les conséquences, présentent un caractère dangereux de nature à porter atteinte à la sécurité des patients dont elle avait à s'occuper ; qu'en prononçant son exclusion définitive de la formation d'infirmière après que le conseil pédagogique se fut, à bulletins secrets, prononcé en ce sens par 10 voix sur 14 votants, la directrice de l'IFPM n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de l'élève ;
9 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier régional d'Orléans de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera la somme de 500 euros au centre hospitalier régional d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au centre hospitalier régional d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président.
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02416