Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeE..., représentant M. et Mme F... ainsi que M. et MmeH..., et de Me D...représentant M.K....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme F...a été enregistrée le 21 février 2017.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme H...a été enregistrée le 21 février 2017.
1. Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2011, le maire de Neuvillalais a délivré, au nom de l'Etat, à M. K...un permis de construire un bâtiment à vocation d'élevage avicole sur un terrain situé lieu-dit " La Guisière " ; que M. et Mme F...et M. et MmeH..., qui se présentent comme voisins du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision ; que M. K...demande la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actions contentieuses ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme F...et de M. et Mme H...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
4. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;
5. Considérant que la circonstance que les vues 6 et 7 du document graphique contenu dans la demande de permis de construire ne font pas apparaître les habitations avoisinantes au projet n'est pas de nature à démontrer qu'elles auraient été rectifiées par le pétitionnaire dès lors que les photographies produites par les requérants ont été prises selon un angle de vue différent ; que la demande de permis contenant, par ailleurs, divers plans cadastraux sur lesquels ces habitations sont répertoriées et le maire de Neuvillalais, au demeurant signataire de la décision contestée, ayant signalé au service instructeur que le bâtiment projeté " se trouverait implanté à la périphérie du bourg ainsi que proche de certaines habitations, ce qui serait susceptible de nuisances ", cette circonstance n'a également pas été, en tout état de cause, de nature à empêcher l'autorité compétente d'apprécier la situation du terrain par rapport aux habitations ;
6. Considérant, par ailleurs, que si le plan de masse mentionne le raccordement du compteur existant au réseau électrique, il est constant que les services d'Électricité réseau distribution France (ERDF) ont précisé, dans leur avis du 6 décembre 2011, qu'" aucune intervention n'est nécessaire sur le réseau public de distribution d'électricité " et que " le bâtiment projeté sera raccordé sur l'installation intérieure de l'exploitation " ; que, par suite, à supposer même que le plan de masse serait entaché d'une inexactitude concernant les conditions de raccordement de l'installation au réseau électrique, cette circonstance n'a pas été de nature à influer sur le sens de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère frauduleux des pièces transmises par le pétitionnaire et de l'insuffisance du dossier de permis de construire doivent être écartés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire contesté a été délivré en violation de ces dispositions compte-tenu des nuisances, notamment sonores, que les voisins devront subir du fait de la construction projetée, lesquelles se cumuleront avec celles auxquelles ils sont déjà exposés eu égard à l'existence, à proximité du projet, de plusieurs autres installations classées ; que, toutefois, faute d'indiquer l'intensité des nuisances que les intéressés ont déjà à subir, ni celle qui sera engendrée par la construction litigieuse, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par Me B..., huissier de justice, que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin rural n°48 qui, dans une première partie, est constitué par une voie macadamisée de trois mètres de large minimum, sans tenir compte des accotements, lesquels, en herbe, sont stabilisés et relativement larges pour permettre le croisement des véhicules automobiles, y compris dans le virage et que, la seconde partie non macadamisée, qui donne directement accès à l'assiette du projet, est un chemin carrossable terreux très rectiligne de trois mètres de large ; que dans ces conditions, et alors que le chemin dont il s'agit ne dessert que quelques habitations, le maire de Neuvillalais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant, au nom de l'Etat, le permis de construire contesté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M.K..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. K...:
13. " Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
14. Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts en raison de " l'action initiée " ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, à supposer même que M. K...ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, il n'a pas présenté ses conclusions indemnitaires par mémoire distinct ; que les conclusions présentées par M. K...tendant à la condamnation des requérants à leur verser, chacun, une indemnité de 35 000 euros, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées alors, et en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation des requérants, qui se présentent comme voisins de la construction projetée, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, et en tout état de cause à la commune de Neuvillalais, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement des sommes que M. K... demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F...et de M. et Mme H...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. K...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J...F..., à M. et Mme C...H..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. I...K....
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s15NT01701,15NT02045