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08/03/2017 | FRANCE | N°15NT02717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 15NT02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C...un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1303884 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M. B...C...et Mme E...F...épouseC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C...un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1303884 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M. B...C...et Mme E...F...épouseC..., représentés par la Selarl MRV avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de délivrer à M. C...un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le motif retenu pour refuser de délivrer un visa à M. C...et tiré de l'absence d'intention matrimoniale est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- La décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Mme E...F...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C...et Mme E...F...épouse C...relèvent appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France à leur recours formé contre la décision du consul général de France à Tunis qui a implicitement refusé de délivrer à M. C...un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 28 avril 1986 et de nationalité tunisienne, est entré en France en décembre 2008 et a fait l'objet le 5 mai 2010 d'une mesure d'éloignement pour séjour irrégulier ; que le 18 février 2012, il a épousé à Saint-Herblain (44), Mme E...F..., née le 18 août 1956, de nationalité française ; qu'il est alors retourné en Tunisie et a sollicité du consul général de France à Tunis, le 2 avril 2012, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que cette demande a été implicitement rejetée par les autorités consulaires françaises puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que si les requérants se prévalent de la sincérité de leur union matrimoniale, ils ne justifient ni des conditions de leur rencontre, ni du maintien de liens matrimoniaux postérieurement au mariage ; qu'en particulier, la seule attestation de Mme F... du 18 août 2015, peu circonstanciée et qui n'est accompagnée d'aucun justificatif, ne saurait établir la réalité d'une vie commune de huit mois avant le mariage ; que les intéressés ne justifient, par ailleurs, d'aucun échange épistolaire, téléphonique ou électronique, ni d'aucune autre forme de relation suivie depuis leur mariage ; que les cartes adressées à l'occasion de Noël ou d'un anniversaire, l'attestation de Mme D... du 16 mai 2013, qui n'est accompagnée d'aucun justificatif, et les quelques photographies, produites pour la première fois en appel, sont dépourvues de valeur probante pour justifier d'une telle relation suivie alors que M. C...a déclaré devant les premiers juges vouloir résider à Redeyef chez ses parents dont il s'occupe et qu'il ne concevait pas de ne pas rester à leurs côtés pour leur apporter aide et assistance ; que la circonstance que Mme F...se soit rendue en Tunisie ne suffit pas à établir la réalité de cette relation alors que le ministre soutient, sans être contredit, qu'elle s'est rendue, en réalité, deux fois à Monastir, distant de 350 km du domicile de M.C..., une fois à Djerba, distant de 390 km et deux fois à Tunis, distant de 430 km alors que l'aéroport international le plus proche de Redeyef est celui de Tozeur-Nefta distant de 90 km seulement avec des vols réguliers à partir de Nantes ; qu'en outre, alors que Mme F...déclare être sans emploi, M. C... ne justifie pas avoir participé d'une quelconque manière aux charges du ménage ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent aucune justification de nature à établir la sincérité de leur intention matrimoniale, alors que celle-ci est contestée par l'administration par des indices précis et concordants ; que, par suite, en regardant le mariage de M. C...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme E...F...épouseC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...et de Mme E...F...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C..., à Mme E...F...épouseC... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02717
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;15nt02717 ?
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