Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 mars 2016 par lesquels le préfet de la Mayenne, d'une part, a décidé sa remise aux autorités polonaises, et d'autre part l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°1602383 du 25 mars 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 22 mars 2016 décidant sa remise aux autotités polonaises et l'assignant à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités polonaises est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2017.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 25 mars 2016, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne du 22 mars 2016 décidant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités polonaises :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
3. Considérant que si Mme A...vit en France depuis décembre 2015 avec son époux, son père et sa fille, âgée de 8 ans, et soutient que la famille a besoin de stabilité, après les traumatismes qu'elle a connus en Chine, ainsi que pour la scolarisation de sa fille, ces circonstances ne sont pas suffisantes, dès lors que la famille n'était en France que depuis 3 mois à la date de la décision contestée et que son époux et son père font également l'objet de décisions de remise aux autorités polonaises, pour établir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que si Mme A...fait valoir que la famille s'est installée à Laval où elle a trouvé une aide matérielle et morale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A...et les membres de sa famille soient remis aux autorités polonaises pour l'examen de leur demande d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
5. Considérant que Mme A...ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2016 par lesquels le préfet de la Mayenne a décidé sa remise aux autorités polonaises et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT013842