Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Roxana Sawtealimbo C...et Julius Eustache EphaimC....
Par un jugement n° 1302790 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre et 10 décembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Bangui de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- les anomalies relevées dans les actes d'état-civil produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'identité de ses enfants, leur âge et l'existence d'un lien de filiation ;
- le lien de filiation avec ses enfants est établi par le jugement de reconstitution d'acte de naissance de l'enfant rendu par le tribunal de grande instance de Bimbo et par l'acte de naissance de Julius Eustache Ephaim C...qu'il produit ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; la preuve n'est pas rapportée d'une enquête sérieuse auprès de l'administration municipale de Bimbo ;
- il contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; avant de rejeter son recours, la commission devait lui demander de régulariser sa demande et de compléter son dossier ; son appréciation est dénué de tout fondement et viole le principe du contradictoire
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé réitère pour l'essentiel ses moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet ;
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Roxana Sawtealimbo C...et Julius Eustache EphaimC..., dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant, d'autre part, que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
4. Considérant que M. C..., ressortissant de Centrafrique résidant en France, a entrepris des démarches afin que Roxana C...Sawtealimbo et Julius Eustache EphaimC..., qu'il présente comme ses enfants nés respectivement le 2 septembre 1991 et le 16 juillet 1995, puissent le rejoindre ; qu'une autorisation de regroupement familial lui a été délivrée par le préfet du Loiret le 1er mars 2010 ; que, toutefois, en raison de doutes sur l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de la filiation de ces enfants, un refus de visa a été opposé par les autorités consulaires ; que la décision a été confirmée, le 4 février 2013, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
5. Considérant que M. C... a produit un jugement du 28 novembre 2012 de reconstitution d'acte de naissance de Roxana Sawtealimbo C...et un jugement supplétif d'acte de naissance de Julius Eustache EphaimC..., rendus, le 28 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bimbo, établissant le lien de filiation de l'intéressé avec ses deux enfants dont le caractère probant n'est contesté par le ministre, ni en appel, ni dans ses écritures de première instance ; que, dans ces conditions, en dépit de ce que l'acte de naissance de Roxana C...Sawtealimbo produit initialement par M. C... à l'appui de sa demande de visa serait entaché d'anomalies et des énonciations de l'attestation, au demeurant non signée ni datée, émanant de la responsable de la maternité de la commune de Bimbo, selon laquelle la mère des enfants " n'a pas accouché, dans cet établissement, d'un garçon le 16 juillet 1995 ", la décision du 4 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation et encourt l'annulation pour ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France des enfants de M. C..., il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer à Roxana Sawtealimbo C...et Julius Eustache EphaimC..., enfants de M.C..., mineurs à la date à laquelle a été engagée la procédure de regroupement familial, les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 4 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2012 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Roxana Sawtealimbo C...et Julius Eustache EphaimC..., sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants Roxana Sawtealimbo C...et Julius Eustache Ephaim C...les visas de long séjour sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 1017
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03398