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11/04/2017 | FRANCE | N°15NT01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT01688


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la SAS Peronnet Distribution.

1. Considérant que l'entreprise Transports Peronnet, devenue la SAS Peronnet Distribution, a embauché M.D..., le 1er février 2001, en qualité de

conducteur " missions commerciales " auprès de l'agence située à Ormes (Loiret) ; qu'il exerce depuis des mandats...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la SAS Peronnet Distribution.

1. Considérant que l'entreprise Transports Peronnet, devenue la SAS Peronnet Distribution, a embauché M.D..., le 1er février 2001, en qualité de conducteur " missions commerciales " auprès de l'agence située à Ormes (Loiret) ; qu'il exerce depuis des mandats de délégué du personnel au sein de cette société ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave engagée à son encontre, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 17 juin 2013 puis a été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le 26 juin suivant ; que le 5 juillet 2013, le comité d'établissement a émis un avis sur le licenciement de l'intéressé ; que l'employeur a alors saisi, le 10 juillet 2013, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 11 septembre 2013, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que M. D...a contesté cette décision devant le tribunal administratif d'Orléans qui a fait droit à sa demande par un jugement du 26 mars 2015 ; que la SAS Peronnet Distribution relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.741-2 du code de justice administrative, le jugement " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du 26 mars 2015 que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et analysé tous leurs moyens et conclusions ; qu'en particulier, les premiers juges ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées, et après avoir visé le mémoire en défense et analysé les conclusions de la SAS Peronnet Distribution, se borner à indiquer que celle-ci " fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

4. Considérant, par ailleurs, que la SAS Peronnet Distribution soutient que pour annuler la décision litigieuse pour incompétence de son auteur, les premiers juges " ne visent pas les dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application " ; qu'il ressort cependant des visas du jugement attaqué que celui-ci a expressément visé le code du travail et le code de justice administrative ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, la société requérante ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires que le tribunal aurait omis de viser, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité de la décision contestée :

6. Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été expressément et nommément désigné à cette fin par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 11 septembre 2013 autorisant la SAS Peronnet Distribution à licencier M. D...pour faute a été signée, par intérim, par M. F...G..., inspecteur du travail à la 5ème section de l'unité territoriale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre alors que la demande relevait de la compétence de la 3ème section qui était affectée à Mme C...E...et dont le poste était vacant suite à son départ ; qu'en cas de vacance du poste, il revient à l'autorité compétente de prendre une décision spéciale désignant la personne intérimaire, l'étendue et la durée de ses fonctions ; que pour justifier la compétence de l'auteur de l'acte, la société requérante ne saurait se fonder sur l'article 5 de la décision du 12 décembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, par lequel le responsable de l'unité territoriale du Loiret a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur du travail titulaire, son remplacement serait assuré par l'un des inspecteurs du travail affectés à une autre section et mentionnés à l'article 1er , au nombre desquels figurait notamment M. G...; qu'en tout état de cause, à supposer même que le responsable de l'unité ait entendu, par cet article, viser également l'intérim en cas de vacance de poste, il est constant que cette mesure vise indifféremment l'ensemble des inspecteurs du travail affectés à l'unité territoriale sans désigner spécifiquement l'un d'eux pour assurer l'intérim ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de décision spéciale désignant nommément M . G...pour assurer l'intérim de Mme E...à la 3ème section, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 septembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Peronnet Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Peronnet Distribution la somme demandée par M. D..., au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Peronnet Distribution est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Peronnet Distribution, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M.D....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01688
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-11;15nt01688 ?
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