La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2017 | FRANCE | N°16NT01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 16NT01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1600022 du 31 mars 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1600022 du 31 mars 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et a ainsi méconnu sa propre compétence ;

- l'état de son fils, qui souffre de troubles autistiques, nécessite une prise en charge en France, le traitement approprié de cette pathologie n'étant pas disponible en Algérie ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet s'est également senti lié par sa décision de refus de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, faute de critiquer le jugement attaqué, n'est pas recevable ;

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née en 1972, est entrée régulièrement en France, le 5 juin 2015, munie d'un visa de court séjour valable pour 90 jours ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour accompagner son fils malade né le 8 mars 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas estimé lié par l'avis émis le 9 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...et de son fils, de ce que, les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger malade lui-même et non à son accompagnant ou aux parents d'un enfant malade, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu ces stipulations, de ce que les documents produits par Mme B...ne remettent pas utilement en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité effective des soins appropriés à l'état de santé du fils de MmeB..., de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B...et de son fils, enfin de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir sa décision refusant de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01817
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;16nt01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award