Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour son épouse, Mme B...D...et ses deux enfants allégués, Ibrahima et Kabere.
Par un jugement n° 1300681 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2015 et 16 février 2016, M. C..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur, via les autorités consulaires françaises à Bamako, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les liens des membres de sa famille ne sauraient faire aucun doute dès lors que la valeur des pièces produites par le ministre de l'intérieur n'est pas supérieure à celles qu'il a communiquées et qui comprennent notamment des extraits d'acte de naissance de 2015 ;
- il établit ses liens familiaux au travers de la possession d'état ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 12 heures par une ordonnance du 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
1. Considérant que M. F... C..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 4 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour son épouse, Mme B...D..., et ses deux enfants allégués, Ibrahima et Kabere ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant que M. C...se prévaut, pour la première fois en appel, de trois jugements supplétifs d'acte de naissance en date du 22 décembre 2015 concernant Mme B...D..., Mme H...C...et M. E...C... ainsi que les extraits d'acte de naissance établis sur le fondement de ces jugements ; que l'authenticité de ces documents n'est pas contestée par le ministre ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a préalablement produit plusieurs autres documents d'état civil comportant des mentions différentes dépourvus de tout caractère authentique, le requérant doit être regardé comme établissant les liens familiaux et de filiation l'unissant tant à Mme B...D..., qu'aux enfants H...C...et IbrahimaC... ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif mentionné au point 3, et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de l'épouse et des enfants de M. C..., il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300681 du tribunal administratif de Nantes en date du 4 septembre 2015 et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C... contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour son épouse, Mme B...D...et ses deux enfants, Ibrahima et Kabere, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...D...et aux enfants Ibrahima et Kabere C...les visas de long séjour sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03213