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24/05/2017 | FRANCE | N°16NT01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2017, 16NT01099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Andaines (Orne) d'exécuter son jugement n° 1301349 du 17 juin 2014, de procéder à sa réintégration sous astreinte, de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale du service.

Par un jugement n° 1402476 du 16 février 2016, le tribunal administrati

f de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Andaines (Orne) d'exécuter son jugement n° 1301349 du 17 juin 2014, de procéder à sa réintégration sous astreinte, de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale du service.

Par un jugement n° 1402476 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2016 et 28 avril 2017 Mme B..., représentée par Me Cahen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Caen, y compris en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Andaines d'exécuter le jugement n° 1301349 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Caen, de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions et prérogatives à compter du 1er juillet 2013, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Andaines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement du 17 juin 2014 impliquait nécessairement sa réintégration comme directrice des ressources humaines avec l'ensemble des accessoires de la fonction ; son acceptation d'un poste proposé par un autre centre hospitalier le 21 octobre 2013 ne saurait valoir réintégration ; sa mise à disposition de l'Association nationale pour la formation hospitalière (ANFH) a pris fin le 31 janvier 2016, situation dont les premiers juges n'ont pas tenu compte ;

- pour le reste elle s'en rapporte aux éléments développés en première instance ;

- elle a été contrainte d'accepter un changement de poste à compter du 1er janvier 2014 sous la menace d'un licenciement ;

- la suppression de tous les postes de directeurs adjoints décidée par le directeur général du centre hospitalier ne fait pas obstacle à ce qu'elle réintègre ce poste qui peut à nouveau être créé ; d'ailleurs, un directeur des ressources humaines a été recruté durant une partie de sa période d'éviction ;

- sa mise à disposition temporaire auprès de l'ANFH se saurait faire obstacle à sa réintégration au centre hospitalier intercommunal des Andaines, qu'elle a d'ailleurs rejoint le 1er février 2016 ;

- elle n'est plus intégrée dans le planning des gardes administratives, ce qui la prive d'une partie de sa rémunération ;

- elle ne figure plus dans l'organigramme arrêté le 24 février 2015, ce qui constitue un exemple de harcèlement moral ;

- le montant de la somme mise à sa charge au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est excessif.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, régularisé le 24 avril 2017, le centre hospitalier intercommunal des Andaines, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Cahen, avocat de MmeB....

1. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 1er juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal des Andaines (Orne) retirant à MmeB..., agent contractuel occupant le poste de directrice des ressources humaines, sa délégation de signature ainsi que différentes missions et avantages liés à l'exercice de ses fonctions, au motif que ces décisions constituaient des sanctions déguisées et avaient été prises en vertu d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressée, contrairement aux prescriptions de l'article 40 du décret du 6 février 1991 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, n'avait pas été mise à même d'obtenir préalablement la communication de son dossier individuel ; que, saisi par ailleurs par Mme B...d'une demande d'indemnisation, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier intercommunal des Andaines, par un jugement du 16 février 2016, à verser à Mme B...la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi du fait des décisions irrégulièrement prises et a rejeté le surplus de ses demandes ; que Mme B...a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'exécution du jugement du 17 juin 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir sa réintégration dans le poste de directeur des ressources humaines (DRH) au centre hospitalier intercommunal des Andaines qu'elle occupait avant le 1er juillet 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. (...) " ;

3. Considérant que les décisions du 1er juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal des Andaines retirant la délégation de signature de MmeB..., redéfinissant ses missions, et décidant qu'elle ne participerait plus aux réunions de direction, aux instances du centre hospitalier et aux gardes administratives de direction doivent s'analyser comme une décharge des fonctions exercées par elle ; que l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a, le 17 juin 2014, annulé ces décisions impliquait nécessairement que l'intéressée fût réaffectée dans son emploi ou dans un emploi effectivement équivalent, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour la remplacer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la suppression de l'emploi de directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal des Andaines, en négociation avec l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, a été envisagée en juillet 2014 dans le cadre du plan global de financement pluriannuel 2014-2018 et du plan de retour à l'équilibre financier de l'établissement ; qu'à cet égard, il a été mis fin effectivement, dès le mois de décembre 2014, au détachement du fonctionnaire affecté sur le poste de DRH en remplacement de Mme B...après sa décharge de fonction ; que le centre hospitalier intercommunal des Andaines pouvait légalement procéder à une telle suppression d'emploi par mesure d'économie ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'emploi de Mme B...avait été supprimé, le centre hospitalier était uniquement tenu de lui donner, dans un délai raisonnable, une nouvelle affectation correspondant à son grade pour satisfaire à son obligation de réintégration ; qu'il n'est pas contesté que le poste de chargé de mission sur lequel Mme B...a été affectée à compter du mois d'octobre 2013, et qu'elle avait par ailleurs accepté en faisant valoir certaines conditions qui lui ont été accordées, correspondait à son grade ; que, de même, il n'est pas contesté que la mise à disposition partielle de l'intéressée auprès de l'agence nationale pour la formation hospitalière sur un poste qu'elle avait elle-même sollicité dès le mois de septembre 2014, qu'elle a acceptée le 4 décembre 2014 et qui a pris effet le 1er février 2015, pour une durée d'un an renouvelable tacitement dans la limite de 6 ans, correspondait à son emploi de directeur contractuel de la fonction publique hospitalière ; que, par ailleurs, les demandes de la requérante tendant à ce qui lui soit restitués certains avantages liés aux fonctions antérieurement occupées excèdent les mesures concernant l'exécution du jugement du 17 juin 2014, dès lors que Mme B...n'exerçait plus les fonctions correspondantes et que ces avantages ne constituent pas des accessoires liés à sa qualité de directeur contractuel ; que, par suite, et ainsi que l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, le jugement du 17 juin 2014 doit être regardé comme ayant été exécuté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'exécution et à fin d'injonction sous astreinte de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les juges de première instance ont mis à la charge de MmeB..., partie perdante, le versement au centre hospitalier intercommunal des Andaines de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; que le tribunal n'a pas, ainsi, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Andaines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal des Andaines et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera au centre hospitalier intercommunal des Andaines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier intercommunal des Andaines.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01099
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;16nt01099 ?
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