Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 juin 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités danoises comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 1605574 et 1505596 du 7 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le numéro 16NT02617, M. D... A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités danoises.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a sous-estimé les risques encourus par lui en Erythrée ; il a eu pour seule volonté de rejoindre la France et n'a pas entendu déposer une demande d'asile au Danemark ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.
II/ Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le numéro 16NT02650, M. D... A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a contesté la décision de réadmission au Danemark, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT02617 et 16NT02650 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...B..., ressortissant érythréen né le 20 octobre 1988 entré en France le 6 avril 2016, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées au Danemark, le préfet a sollicité la reprise en charge de M. A...B...par les autorités danoises le 24 juin 2016, lesquelles ont fait part de leur accord le 29 juin suivant ; que, le 30 juin 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. A...B...deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités danoises et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que le requérant relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités danoises :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;
4. Considérant que M. A...B..., qui se borne à soutenir qu'il souhaitait demander l'asile en France et non au Danemark et qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en Erythrée, son pays d'origine, n'établit pas que l'arrêté de réadmission contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, la seule circonstance que M. A...B...avait contesté l'arrêté de remise aux autorités danoises n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
6. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, il ne produit aucun élément venant au soutien de ses allégations de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 30 juin 2016 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16NT02617 et 16NT02650 de M. A...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT02617, 16NT02650