Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant leur demande d'admission provisoire au séjour et du 3 avril 2015 décidant la réadmission de Mme E...aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1501794-1501796-1502354 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. et Mme E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 6 janvier 2015 et du 3 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'arrêté du 6 janvier 2015 : le préfet n'a pas communiqué à M. E...les informations nécessaires dans une langue qu'il comprend en vertu de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 et de l'article 18§1 du règlement 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 relatif à la création du système Eurodac ; le préfet a confondu les procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues à l'article 18§1 du règlement UE n° 604/2013 ; la seule circonstance que les empreintes de M. E...ont été relevées dans le système Eurodac ne fonde pas la procédure de reprise en charge ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; il n'a pas examiné la possibilité prévue par les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; il a refusé son admission provisoire au séjour au seul motif que sa demande relèverait de la compétence des autorités polonaises ou allemandes.
- s'agissant de l'arrêté du 3 avril 2015 : cet arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 6 janvier 2015 refusant à Mme E...l'admission provisoire au séjour ; le préfet a confondu les procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues à l'article 18§1 du règlement UE n° 604/2013 ; la seule circonstance que les empreintes de Mme E...ont été relevées dans le système Eurodac ne fonde pas la procédure de reprise en charge ; rien n'indique qu'elle aurait déposé une demande d'asile en Pologne et en Allemagne ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme E...; il n'a pas examiné la possibilité prévue par les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; il a refusé son admission provisoire au séjour au seul motif que la demande de l'intéressée relèverait de la compétence des autorités polonaises ou allemandes ; elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 2725 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant leur demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et du 3 avril 2015 décidant la réadmission de Mme E...aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les arrêtés du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. E... serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article 3 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, remplacées par celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les intéressés réitèrent en appel sans apporter de précision nouvelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement du
26 juin 2013 susvisé : " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'état membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23,24,25 et 29 le ressortissant de pays tiers (...) qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'aux termes de
l'article 23 du même règlement intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant " :
" 1 Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à (...) et à l'article 18 paragraphe 1, point b) (...) il peut requérir cet autre Etat membre aux fin de reprise en charge de cette personne " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...ont présenté une demande d'obtention du statut de réfugié sur le territoire français et que leurs empreintes digitales ont été enregistrées en Pologne, sous un numéro d'identification dans le fichier " Eurodac " ; qu'à la suite de la requête de reprise en charge formulée par les autorités françaises, le 6 janvier 2015, la Pologne a accepté, le 13 janvier 2015, la réadmission des intéressés en application des dispositions de l'article du 18 b c) rappelées ci-dessus ; qu'enfin, leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile précisent que les intéressés ont formé une demande d'asile en Allemagne et en Pologne et que les autorités allemandes ont rejeté leurs demandes, le 23 septembre 2014, en demandant leur transfert en Pologne ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d'une part, que les dispositions de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 susvisé auraient été méconnues, d'autre part, que le préfet aurait " confondu les notions de prise en charge et de reprise en charge " au motif que l'enregistrement de leurs empreintes en Pologne et en Allemagne ne saurait valoir demande d'asile dans l'un et l'autre de ces Etats membres, aurait commis une erreur de droit et, ce faisant, aurait porté " une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile " de M. et Mme E...;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement précité, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire
application, au bénéfice de l'étranger, des possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ayant abrogé et remplacé le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Loiret se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre ces dérogations ; que les intéressés ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné leur situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire sont entachés d'illégalité ;
Sur l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 6 que l'exception d'illégalité des arrêtés du 6 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire doit être écartée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...s'est vu remettre le jour du relevé de ses empreintes la lettre d'information détaillant au demandeur d'asile les étapes de la procédure, le document Dublin récapitulant dans un tableau les différentes étapes de la procédure et qu'elle a été reçue le 13 février 2015 par les services préfectoraux du Loiret afin de l'informer sur l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'elle a été convoquée les 6 mars 2015 et 1er avril 2015 afin de mettre en oeuvre la procédure de transfert ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 2, Mme E...a été mise en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire est entaché d'illégalité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...D...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00497 2
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