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09/06/2017 | FRANCE | N°17NT00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 17NT00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants, Joannyce Negba et Albert Negba.

Par un jugement n° 1502307 du 21 octobre 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 M.C..., représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2016 ;

2°) d'annuler,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants, Joannyce Negba et Albert Negba.

Par un jugement n° 1502307 du 21 octobre 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 M.C..., représenté par Me Gonultas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros et 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; à cet égard, c'est à tort que le préfet mentionne qu'il vit avec son épouse et un seul enfant alors qu'il est célibataire ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la mère des enfants, résidant en République Centrafricaine, n'en n'assurait plus l'éducation et l'entretien ;

- le consulat de France à Bangui a autorisé les enfants à venir en France pour vivre avec leur père ; leur retour en République Centrafricaine aurait pour ses enfants des conséquences d'une exceptionnelle gravité entachant la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Centrafricaine, relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants, Joannyce Negba et Albert Negba ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir procédé à l'examen complet de la situation personnelle des personnes en cause et vérifié que, ce faisant, elle a accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants concernés par sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort de la décision contestée du 19 septembre 2014 que pour refuser à M. C...le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés les 6 mars 2000 et 27 avril 2002, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé exclusivement sur l'insuffisance et l'instabilité des ressources de l'intéressé ; que si le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation des deux enfants de M.C..., pour lesquels ce dernier détient seul l'autorité parentale à la suite d'un jugement du juge aux affaires familiales de Rennes du 24 avril 2015 et dont il est soutenu, sans contradiction, qu'ils étaient abandonnés de leur mère vivant en République Centrafricaine ; qu'en se bornant à énoncer dans sa décision le motif tiré de l'insuffisance et l'instabilité des ressources, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale du requérant et à la situation de ses enfants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés, M. C...est fondé à soutenir que la décision du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige retenus ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. C...dans un délai de deux mois suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gonultas, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 17NT00030 du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Gonultas, avocat de M.C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00030
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GONULTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;17nt00030 ?
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