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22/06/2017 | FRANCE | N°16NT00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2017, 16NT00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc la licenciant pour faute grave à compter du 29 octobre 2013 ainsi que celle du 29 octobre 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 11 346,41 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1304977 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a ann

ulé les deux décisions contestées et a condamné le centre hospitalier de Sai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc la licenciant pour faute grave à compter du 29 octobre 2013 ainsi que celle du 29 octobre 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 11 346,41 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1304977 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions contestées et a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser à Mme D...la somme de 4 758 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de la privation de préavis, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et une indemnité correspondant aux pertes de revenus subies, pour la liquidation de laquelle Mme D...a été renvoyée devant le centre hospitalier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 2 septembre 2016, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le départ de l'agent plus d'une heure avant la fin de son service a entraîné une rupture dans la continuité des soins ; la faute ainsi commise constitue un abandon de poste et est suffisamment grave pour justifier un licenciement ;

- en l'absence d'illégalité de la sanction disciplinaire de licenciement Mme D...ne peut prétendre à aucune indemnité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2016, 5 et 9 janvier 2017 Mme A...D..., représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme totale de 12 503,30 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Saint-Brieuc ne sont pas fondés ;

- elle est fondée à demander les sommes de 2 565,30 euros en réparation de son préjudice matériel, de 3 180 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Par ordonnance du 7 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D...a été engagée à partir du 9 août 2010, en qualité d'agent des services hospitaliers, par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, par des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier a été conclu à compter du 11 juillet 2013 pour une durée d'un an ; que, par une décision du 10 octobre 2013, le directeur de l'hôpital a prononcé son licenciement pour faute grave ; que le centre hospitalier de Saint-Brieuc relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme D..., a annulé cette décision ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 29 octobre 2013 et l'a condamné à verser à son agent, d'une part, une somme de 4 758 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de la privation de préavis, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, d'autre part, une indemnité correspondant aux pertes de revenus subies, dont la liquidation lui a été confiée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D... demande à la cour de porter au montant total de 12 503,30 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être condamné à lui verser ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

2. Considérant que la décision de licenciement contestée repose sur les motifs tirés de ce qu'il est reproché à Mme D... d'avoir quitté son poste le 21 août 2013 à 20h10, soit 1 heure et 5 minutes avant la fin de son service, et d'avoir cessé de travailler dès 19 h 40 ; qu'à ces motifs le directeur du centre hospitalier a ajouté les difficultés liées au comportement professionnel de l'intéressée apparues à la fin de l'année 2012 et ayant justifié un courrier du 13 février 2013 et le fait d'avoir quitté le service sans autorisation le 24 décembre 2012 à 13h15 au lieu de 14h15 ;

3. Considérant, toutefois, que les faits relevés en décembre 2012, dont Mme D...fait valoir qu'ils relèvent d'une pratique traditionnellement autorisée la veille de Noël, n'avaient fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun rapport avant le 10 octobre 2013 ; que, par ailleurs, l'évaluation professionnelle réalisée le 10 juillet 2013 a relevé une amélioration du comportement de l'intéressée, ce qui a d'ailleurs justifié le renouvellement de son contrat de travail du 10 juillet 2013 au 10 juillet 2014 ; qu'enfin le départ anticipé reproché à l'agent le 21 août 2013 est intervenu dans des circonstances particulières où l'infirmière responsable du service était informée et avait accepté de libérer Mme D...à partir de 20h30 et où une aide soignante provenant d'un autre service avait été appelée en renfort provisoire, et ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, comme un abandon de poste, Mme D... ayant repris son travail le lendemain et jusqu'à la date de son éviction du service le 29 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, à supposer que les faits reprochés à Mme D...puissent être regardés comme constitutifs d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction, la sanction de licenciement prononcée était, en tout état de cause, inadaptée et sans proportion avec ces faits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de licenciement du 10 octobre 2013 ainsi que la décision du 29 octobre 2013 rejetant le recours gracieux formé par MmeD... ; que l'illégalité de ces décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser, au titre de la perte de revenus, une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les sommes qu'elle aurait dû percevoir à compter du 29 octobre 2013, date de son éviction, et jusqu'au 10 juillet 2014, terme de son contrat, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées directement à l'exercice effectif des fonctions, et, d'autre part, les revenus de remplacement de toute nature dont elle a pu bénéficier au cours de la même période ; qu'elle a produit à l'instance un tableau précis et détaillé prenant en compte les revenus qu'elle aurait dû percevoir et les revenus de remplacement qu'elle a perçus au cours de la période d'éviction ; que les montants qui y figurent ne sont pas contestés ; qu'ainsi la somme à laquelle Mme D...a droit doit être arrêtée au montant de 2 565,30 euros qu'elle indique ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, par l'effet de l'annulation de la décision de licenciement, prononcée par le tribunal administratif et confirmée au point 2 du présent arrêt, et de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser à l'intéressée la somme de 2 565,30 euros représentative de ses pertes de revenus au cours de la période d'éviction prononcée au point 5, Mme D...se trouve placée dans la même situation que si elle était allée jusqu'au terme de son contrat ; qu'il ne peut, par suite, lui être également allouées une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ;

7. Considérant, en troisième lieu, que MmeD..., qui justifie des difficultés à retrouver un emploi équivalent, est fondée à obtenir réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une somme de 5 000 euros ;

8. Considérant que Mme D...a droit, sur la somme totale de 7 565,30 euros qui lui est accordée par le présent arrêt, aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 24 décembre 2013 ; que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 24 décembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Brieuc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser MmeD... ; que Mme D...est, pour sa part, fondée à demander la réformation du jugement dans la mesure énoncée aux points 5 et 7 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement à Mme D...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme D...est portée au montant total de 7 565,30 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 24 décembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date

Article 2 : Le jugement n° 1304977 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du centre hospitalier de Saint-Brieuc et le surplus des conclusions présentées devant la cour par Mme D...sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à Mme D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00113
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-22;16nt00113 ?
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