Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bretagne interdisant à M. A...U..., gérant de cette société, le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance jusqu'au 1er septembre 2017.
II- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeS..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. Q...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
III- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeO..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme O...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
IV- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.I..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. I...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
V- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeE..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme E...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
VI- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.Q..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. Q...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
VII- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.V..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. V...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
VIII- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.X..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme O...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
IX- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeY..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme Y...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
X- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeG..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme G...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
XI- La société E Kichen An Aod a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.R..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. R...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
Par un jugement n°s 1500879-1501103-1501181-1501192-1501193-1501194-1501195-1501196-1501197-1501198-1501200 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I- Sous le n° 16NT03510
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 de la DIRECCTE de la région Bretagne interdisant à M. A...U..., gérant de cette société, le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance jusqu'au 1er septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 24 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
II- sous le n° 16NT03511
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeS..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme S...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à MmeS....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
III- sous le n° 16NT03512
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeO..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme S...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à MmeO....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
IV- sous le n° 16NT03513
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.I..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. I...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à M.I....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
V- sous le n° 16NT03514
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeE..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme E...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à MmeE....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
VI- sous le n° 16NT03515
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M. Q..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. Q...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à M.Q....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
VII- sous le n° 16NT03516
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.V..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. V...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à M.V....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
VIII- sous le n° 16NT03517
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.X..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. X...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à M.X....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
IX- sous le n° 16NT03518
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeY..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme Y...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2017 et régularisée le 25 avril 2017, Mme K...Y..., représentée par MeN..., demande que la cour rejette la requête et que soit mis à la charge de la société E Kichen An Aod le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
Mme Y...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2017.
X- sous le n° 16NT03519
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et MmeG..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à Mme G...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à MmeG....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
XI- sous le n° 16NT03520
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 9 mai 2017, la société E Kichen An Aod, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod et M.R..., a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de verser à M. R...les sommes dont elle lui aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; ils n'ont été reçus qu'une seule fois par l'inspecteur du travail, le 3 décembre 2014 ; le rapport d'enquête anonymisé n'a pas été remis à M. H...et M.U... qui en ont eu seulement connaissance au cours de l'audition du 22 décembre 2014 et n'ont pu en avoir une copie ; certains éléments, notamment l'identité et le nombre des personnes auteurs des plaintes, leur ont été volontairement cachés par la DIRECCTE ; ils ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la matérialité des faits qui leur sont reprochés n'est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas concordants ; la décision litigieuse aurait dû distinguer selon que les plaintes émanaient ou non d'apprentis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère grave et répété des faits reprochés n'est pas établi ; il n'existe pas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ; la décision prise à l'encontre de M. U...est disproportionnée en ce qu'elle porte sur la totalité des contrats d'apprentissage pour une durée de trois ans ; la DIRECCTE avait la possibilité de limiter l'interdiction à la reprise des contrats concernant les seuls apprentis victimes ; elle était dispensée de l'obligation d'assurer deux jours de repos consécutifs dès lors qu'elle garantissait à chaque apprenti un repos consécutif d'une durée minimale de 36 heures ; les manquements au droit du travail ont été sanctionnés de manière excessive, sans avoir été mis en demeure préalablement de s'acquitter de leurs obligations ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2017 à M.R....
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture a été fixée au 24 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le rapport établi le 11 décembre 2014 par les agents de contrôle a été anonymisé est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société E Kichen An Aod ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 10 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeM..., substituant MeC..., représentant la société Kichen An Aod, et de MeN..., représentant MmeY....
1. Considérant que la société E Kichen An Aod relève appel du jugement du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 24 décembre 2014 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bretagne refusant la reprise de l'exécution de chacun des contrats d'apprentissage conclus entre M. H...et M.U..., gérants de cette société, et MmeS..., M. V..., MmeE..., M.X..., MmeY..., MmeO..., MmeG..., M. Q..., M. R...et M.I..., portant rupture de ces contrats et lui faisant obligation de verser à ces apprentis les sommes dont elle aurait été redevable si leurs contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme, d'autre part, de la décision du 24 décembre 2014 de la DIRECCTE interdisant à M. U...le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance jusqu'au 1er septembre 2017 ;
Sur l'intervention de MmeY... :
2. Considérant que Mme Y...a intérêt au maintien du jugement du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande présentée par la société E Kichen An Aod tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2014 de la DIRECCTE refusant la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre l'intéressée et M. D...H...et M. A... U..., gérants de la société E Kichen An Aod, a rompu ce contrat et fait obligation à cette société de lui verser les sommes dont cette dernière aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti " ; que l'article L. 6225-5 du même code dispose que : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage " ; que selon l'article L. 6225-6 de ce code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine " ; qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du même code : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la société E Kichen An Aod réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ; que la circonstance invoquée par la société requérante, en appel, qu'elle n'aurait pu obtenir une copie du rapport d'enquête rédigé à la suite de la visite de contrôle effectuée dans l'entreprise le 16 octobre 2014 que postérieurement à l'audition, le 22 décembre 2014, de M. H...et M. U...s'avère sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ces derniers ont été entendus le 8 décembre 2014 par l'inspectrice du travail après la visite du 16 octobre 2014, qu'ils ont été informés, le 11 décembre 2014 de la proposition de suspension des contrats d'apprentissage faite, en raison d'un risque sérieux d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale des apprentis recrutés et présents dans l'entreprise, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, puis le 12 décembre suivant, des faits qui leur étaient reprochés sur lesquels ils ont été invités à présenter leurs observations, qu'enfin, ils ont été de nouveau entendus le 22 décembre 2014 après voir pu prendre connaissance du rapport d'enquête et ont été mis à même de présenter leurs observations, ainsi que cela résulte des attestations signées des intéressés versées aux dossiers ; que, par voie de conséquence, doit également être écarté, pour ces motifs, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnus les droits de la défense ;
5. Considérant en deuxième lieu, que si les dispositions précitées, qui constituent le fondement légal des décisions litigieuses, prévoient, dans le cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, lorsque les circonstances le permettent, que soit diligentée une enquête contradictoire préalablement à la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, elles n'imposent pas que l'employeur soit mis en demeure de se conformer à ses obligations ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une mise en demeure aurait dû être adressée préalablement aux décisions litigieuses ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis par les inspecteurs du travail au cours de leur enquête, que M. U...a eu, de manière répétée, à l'égard de plusieurs apprentis et salariés de l'entreprise, un comportement marqué par des propos et des gestes humiliants et déplacés ; que des témoignages font état de brimades physiques, de propos ou attitudes vexatoires, de dénigrements, de dures réprimandes, d'insultes et de menaces ainsi que d'évocations et de gestes à connotation sexuelle ; que M. U...a reconnu partiellement ces faits, lors de son audition, en indiquant pouvoir être parfois " très dur et cassant " avec les apprentis, leur donner des " petits coups de pieds et de spatules " et " évoquer " des sujets de nature sexuelle devant eux ; que la production, par la société requérante, d'attestations établies, à la demande de l'employeur, par des membres de la famille de M.U..., d'apprentis et de salariés, travaillant ou ayant travaillé au sein de l'entreprise, et indiquant ne pas avoir connaissance des agissements reprochés à M.U..., ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits telle qu'elle résulte des témoignages concordants sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative pour prendre les décisions de refus de reprise de l'exécution des contrats d'apprentissage ; que, par suite et alors que M. U...se borne à soutenir que ses propos " n'étaient pas destinés à ses apprentis et qu'il ne pensait pas que les jeunes les entendaient " et que " les coups de spatule " ont été donnés " pour rigoler de façon à détendre l'atmosphère ", la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a pu légalement estimer que ces faits étaient établis et de nature à exposer les apprentis à un risque pour leur santé et leur intégrité physique et morale ;
7. Considérant, d'autre part, que les décisions refusant la reprise de l'exécution des contrats d'apprentissage se fondent également sur l'absence d'enregistrement des horaires de travail des apprentis ainsi que sur l'absence d'attribution de deux jours de repos hebdomadaire rendus obligatoires, contrairement à ce qui est soutenu, par les dispositions de l'article L. 3164.2 du code du travail applicables aux jeunes travailleurs, en l'absence de dérogation prévue sur ce point par la convention collective nationale Boulangerie-Pâtisserie ou de dérogation accordée par l'inspecteur du travail ; que ces faits ne sont pas contestés ;
8. Considérant qu'en raison de l'ensemble de ces faits, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a pu estimer, sans entacher les décisions litigieuses de refus de reprise d'exécution des contrats d'apprentissage d'erreur de droit et d'erreur de fait, ni commettre d'erreur d'appréciation, que les conditions générales de travail et la durée de travail imposées dans l'entreprise exposaient les apprentis mineurs concernés, à savoir M.Q..., MmeG..., M. V..., M. R...et M. I...à un risque sérieux d'atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou morale ; que, s'agissant des apprentis majeurs, l'administration aurait pris les mêmes décisions, en tout état de cause, si elle ne s'était fondée que sur l'attitude de M.U... ; que ces mêmes faits sont de nature à fonder légalement la décision du 24 décembre 2014 de la DIRECCTE interdisant à M.U..., le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance ; qu'eu égard à ce qui précède, et contrairement à ce qui est soutenu, l'interdiction de recrutement prononcée jusqu'au 1er septembre 2017 ne peut être regardée comme présentant, ainsi que le soutient la société requérante, un caractère " abusif " ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la société requérante se borne à soutenir que les mesures prises à l'encontre des gérants de l'entreprise sont disproportionnées et que deux apprentis sont aujourd'hui salariés de l'entreprise, que les énonciations, au demeurant non contestées, de l'administration selon lesquelles " sur les 30 contrats d'apprentissage enregistrés entre 2001 et 2012 " dans un autre établissement " dont M U...assurait précédemment la gestion, 17 contrats, soit 57% d'entre eux, ont fait l'objet d'une rupture anticipée " sont de nature à " discréditer " M. U...et que les décisions litigieuses sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société E Kichen An Aod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société E Kichen An Aod demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
12. Considérant que MmeY..., intervenante en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société E. Kichen AN Aod verse à l'intéressée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme Y...est admise.
Article 2 : Les requêtes de la société E Kichen An Aod sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E Kichen An Aod, à Mme J...S..., à Mme AA...O..., à M. F...I..., à Mme Z...E..., à M. T...Q..., à M. W...V..., à M. P...X..., à Mme K...Y..., à Mme B...G..., à M. L...R...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03510-16NT03511-16NT03512-16NT03513-16NT03514-16NT03515-16NT03516-16NT03517-16NT03518-16NT03519-16NT03520