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10/07/2017 | FRANCE | N°17NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 17NT00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. E...A...et Mme D...C...épouse A...à une amende de 750 euros chacun, ainsi qu'à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieudit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de 6 mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de ret

ard passé ce délai.

Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. E...A...et Mme D...C...épouse A...à une amende de 750 euros chacun, ainsi qu'à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieudit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de 6 mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. A...et Mme C...à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre des périodes du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012 et du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013.

Par un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. A...et Mme C...à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 40 900 euros au titre des périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, et a, d'autre part, porté de 100 euros à 200 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. A...et Mme C...de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie par ce dernier jugement dans le délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 27 avril 2017, M. A...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;

3°) de ramener à zéro le taux de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 décembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- la cour doit sursoir à statuer sur leur appel dès lors qu'ils ont saisi le préfet le 12 janvier 2017 d'une demande de délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ;

- ils ont effectué plusieurs démarches en vue de la démolition du mur de soutènement, mais se heurtent à des difficultés techniques, compte tenu de la nécessité de préserver l'espace remarquable et protégé sur lequel est situé le mur à démolir ; des autorisations administratives sont en outre nécessaires pour procéder aux travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a estimé, sur la demande du préfet du Finistère, et au vu de procès-verbaux dressés les 1er et 3 mars 2010, que M. E...A...et Mme D...C...avaient construit, en bordure de leur propriété, un mur empiétant sur le domaine public maritime, et les a condamnés à une amende de 750 euros chacun et, sur l'action domaniale, à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié par eux au droit de leur propriété au lieudit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à Pont-l'Abbé, dans le délai de 6 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; que par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes, constatant que l'injonction de démolir était restée inexécutée, a condamné M. A...et Mme C...à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, une somme de 40 900 euros ; que M. A...et Mme C...relèvent appel de ce dernier jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande du préfet du Finistère au tribunal administratif a été communiquée dès le 2 février 2016 à M. A... et MmeC..., lesquels, malgré une mise en demeure le 4 mai 2016, n'ont produit leur défense que le 18 juin 2016 ; qu'à cette date l'instruction était close en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de la convocation des parties à une audience prévue le 20 juin 2016 ; que, dès lors que ce mémoire en défense ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'un élément de droit, susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, dont M. A...et Mme C...n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu à peine d'irrégularité de son jugement de soumettre cette production au débat contradictoire ;

Sur la demande de sursis à statuer :

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a notamment condamné M. A...et Mme C...au paiement d'une astreinte pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, après avoir constaté que les requérants n'avaient pas démoli le mur édifié par eux sur le domaine public maritime, malgré l'injonction résultant du jugement du 21 décembre 2010 de ce même tribunal ; que l'empiètement du mur sur le domaine public maritime, qui constitue le motif de l'action domaniale, justifie le dispositif du même jugement, lequel est devenu définitif ; que si les requérants ont demandé au préfet du Finistère, par correspondances des 19 juillet 2016 et 12 janvier 2017, qu'il soit procédé à la délimitation administrative du domaine public maritime au droit de leur propriété, sur le fondement des articles R. 2111-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, une telle délimitation administrative, postérieurement aux poursuites, ne fait pas obstacle à la répression de la contravention de grande voirie qui résulte du constat effectué par procès-verbal ; que dès lors, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente d'un acte administratif de délimitation du domaine public tel celui demandé au préfet par M. A...et MmeC... ;

Sur les montants de la condamnation et de l'astreinte fixées par les premiers juges :

5. Considérant que M. A...et Mme C...demandent à la cour de " ramener à zéro le montant de l'astreinte fixée par le jugement du 21 décembre 2010 ", et de rejeter les conclusions du préfet tendant à la majoration de cette astreinte ; qu'ils doivent être regardés comme contestant d'une part le montant de la condamnation prononcée pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, résultant de l'article 1er du jugement attaqué et, d'autre part, la majoration de 100 à 200 euros par jour de retard du taux de l'astreinte applicable au cas où ils persisteraient dans l'inexécution de l'obligation de démolition, majoration qui résulte de l'article 2 du jugement attaqué ;

6. Considérant que les requérants se fondent notamment sur le rapport établi par un architecte dès le 10 mai 2014, selon lequel la démolition du mur de soutènement sur leur propriété aura pour conséquence de fragiliser l'assise des arbres en limite de propriété, ce qui entraînera une perte d'habitat pour les oiseaux, un danger pour les promeneurs, ainsi que de la détérioration de l'aspect visuel de la pointe Chevalier ; qu'ils exposent en outre que les opérations de déconstruction sont conditionnées par la délivrance d'autorisations administratives, telles un permis de démolir et une autorisation d'abattage, laquelle a été demandée par eux le 31 janvier 2017 ; qu'enfin la démolition du mur en cause est incompatible avec l'objectif de préservation des oiseaux applicable dans la zone de protection spéciale à laquelle appartient leur propriété ;

7. Considérant qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à justifier de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration de nature à exonérer les requérants de leur obligation d'exécution du jugement du 21 décembre 2010 mentionné ci-dessus ; que, d'autre part, compte tenu de dispositions du c) de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Sont dispensées de permis de démolir (...) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ", M. et Mme A...ne peuvent imputer le retard des travaux à la nécessité d'autorisations administratives préalables ;

8. Considérant ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du mauvais vouloir prolongé des requérants, qu'il n'y a lieu, ni de réformer le montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal administratif de Rennes pour les périodes allant du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, ni de diminuer le taux de l'astreinte fixé par le tribunal au cas où M. et Mme A...persisteraient dans l'inexécution de l'obligation de démolition qui leur incombe ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, les a condamnés à verser à l'Etat une somme de 40 900 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 décembre 2010 et, d'autre part, a fixé à 200 euros par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée à leur encontre à défaut d'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre dans le mois de la notification du jugement du 6 juillet 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. A...et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...à Mme D...C...et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère et au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00583
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SAINT GEORGES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;17nt00583 ?
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