Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2013 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados autorisant MeB..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde, à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, par jugement du 11 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde sans poursuite d'activité ; que MeB..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a demandé, le 24 octobre 2013, à l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados l'autorisation de licencier M.F..., candidat aux élections de délégué du personnel ; que, par la décision contestée du 18 novembre 2013, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1233-58 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : / (...) 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; qu'aux termes de l'article L. 1233-29 du même code: " " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2323-15 dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du même code : " Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la double procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif pour motif économique et sur la restructuration de l'entreprise prévue par les articles L. 1233-29 et L. 2323-15 du code du travail, sauf impossibilité d'accomplir ces formalités dans des circonstances n'incombant pas à l'employeur, doit être organisée préalablement à la consultation spécifique du comité sur le licenciement du salarié protégé prévue par les dispositions de l'article L. 2421-3 du même code ; que, par suite, il appartenait à l'autorité administrative de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique et les mesures d'accompagnement suivies préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. F... ;
6. Considérant que si le requérant soutient que la délégation unique du personnel (DUP) a été irrégulièrement consultée lors de la réunion du 1er octobre 2013, faute de ne pas avoir été convoquée dans le délai prévu à l'article L.2325-16 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que lors de cette séance, d'une part, ont été évoquées les questions portant sur le bilan économique, social et environnemental de la société et sur les conséquences, en termes d'emplois, de la demande sollicitée par le liquidateur de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, d'autre part, a été examinée l'unique offre de reprise qui avait été réceptionnée ; qu'il est constant que ces deux derniers points ont été à nouveau portés à l'ordre du jour de la séance de la délégation unique du personnel du 10 octobre 2013 ; que, par ailleurs, s'agissant du premier point, il ressort du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013, que les représentants du personnel avaient, selon leurs propres déclarations, déjà été informés par le dirigeant de la situation financière de la société, de sorte qu' " il n'y a pas de surprise à ce stade et n'ont pas d'avis particulier à émettre " ; que, par suite, l'illégalité alléguée par M. F... n'a pas eu pour effet de priver, sur le seul point qui n'a pas été réexaminé lors de la séance du 10 octobre 2013, la consultation de tout effet utile ;
7. Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'article L.2325-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise " est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres présents aux réunions de la délégation unique du personnel des 1er et 10 octobre 2013 se soient opposés à la présence du mandataire judiciaire et de deux de ses collaborateurs, ni que cette présence aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis rendu ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.2325-1 du code du travail doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.4611-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés. / La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. " ;
9. Considérant que la SAS Tickner Nouveau Monde, qui comptait moins de cinquante salariés, n'avait pas à disposer d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des effectifs que comptait la SA Tickner à laquelle la SAS Tickner Nouveau Monde s'est substituée et qui dispose d'une personnalité juridique distincte, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été viciée en l'absence de consultation du CHSCT sur l'offre de cession proposée par M.C..., laquelle a été examinée par la délégation unique du personnel lors de sa séance du 10 octobre 2013, et qui, en tout état de cause, a été rejetée par le tribunal de commerce de Lisieux par jugement du 14 octobre 2013 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en oeuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. (...) " ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir, sur le fondement de cet article, que la procédure aurait été viciée au motif qu'il ne s'est pas écoulé un jour ouvré entre la date à laquelle la délégation unique du personnel s'est prononcée sur l'offre de reprise présentée par M. C...et le jugement du 11 octobre 2013 du tribunal de commerce de Lisieux qui a statué sur cette offre dès lors que le délai dont il fait état dans ses écritures résulte des dispositions de l'article L.642-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014, lesquelles n'étaient pas applicables à la date de ce jugement ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / (...) 2° Délégué du personnel ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2411-7 du même code : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-11 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-38 du même code : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas." ; qu'aux termes de l'article L. 1231-2 du même code : " Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé par une entreprise en liquidation judiciaire ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L.1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2013, reçue le 16 octobre suivant à un entretien préalable pour le 23 octobre dans le cadre d'une éventuelle mesure de licenciement économique suite au jugement du 11 octobre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde ; qu'au cours de cet entretien, le liquidateur a informé M. F...des motifs du licenciement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé aurait été empêché de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.1232-3 du code du travail doit être écarté ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 24 octobre 2013 par lequel Me B...a saisi l'inspecteur du travail de la demande de licenciement et des termes mêmes de la décision contestée, que la délégation unique du personnel a été consultée sur le projet de licenciement de M. F...lors de sa séance du 18 octobre 2013 à l'issue de laquelle celui-ci a recueilli un vote pour et un vote blanc ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de consultation de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement de M. F...doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, que l'autorité administrative ne peut autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande ; que le courrier de Me B...du 24 octobre 2013 demandant à l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. F...fait référence au jugement de liquidation du tribunal de commerce de Lisieux du 13 octobre 2013 en application duquel la demande est effectuée, et qui était joint à son courrier ; que ce même courrier mentionne que le jugement précité l'a désigné comme liquidateur et que l'entreprise doit cesser son activité le 11 octobre 2013 ; qu'en outre, y étaient également joints les procès-verbaux de réunion et d'information de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement économique collectif des salariés protégés et de l'ensemble des salariés de la SAS Tickner Nouveau Monde ; que cette demande était ainsi suffisamment motivée pour permettre à l'administration d'apprécier le motif pour lequel la demande de licenciement de M. F...lui était adressée ;
15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ;
16. Considérant que par la décision contestée, qui vise les dispositions du code du travail applicables, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. F... après avoir contrôlé la régularité de la procédure suivie par l'entreprise, la réalité du motif économique justifiant la demande de licenciement ainsi que des efforts de reclassement et l'absence de tout lien avec le mandat ;
17. Considérant, par ailleurs, que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi n'a qu'un caractère programmatique et qu'il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer des commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs ; que ni l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) et des commissions paritaires régionales de l'emploi et de formation (CPREF) conjointes du bâtiment et des travaux publics (BTP), alors même qu'il viserait l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ni l'accord du 20 mars 2012 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi dans le secteur des industries du bois n'ont institué une commission territoriale de l'emploi ou une commission paritaire nationale de l'emploi ayant comme compétence expresse d'aider au reclassement externe ; que, par suite, en l'absence d'une telle création, l'employeur n'était pas tenu, sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel ou sur celui des accords de branche précités, de saisir la commission paritaire ou la fédération nationale du bois ; que, dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail n'a pas vérifié si l'employeur avait préalablement saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi pour des recherches de reclassement en externe ;
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18. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle afin de connaître l'accord de branche applicable en l'espèce, que doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et, d'autre part, du non-respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement en externe dès lors que ce dernier moyen reprend la même argumentation fondée sur la violation de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
19. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur avait, préalablement aux licenciements, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants et leur avait également demandé de lui transmettre toute opportunité susceptible de se dégager ; qu'il n'a reçu de chacune que des réponses négatives excluant toute possibilité de reclassement ; que, par suite, et alors même que les réponses apportées par ces sociétés, qui appartiennent au même groupe et ont le même représentant légal, ont été rédigées par la même secrétaire, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur n'aurait pas effectué une recherche " active et sérieuse " de reclassement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.1233-4 du code du travail ;
21. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mettant fin à l'activité de l'entreprise autorise le liquidateur à procéder aux licenciements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les licenciements n'ont pas été expressément autorisés par le jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde doit être écarté alors que, de surcroît, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé, dans la décision contestée, sur ce seul jugement mais a également vérifié la réalité du motif économique invoqué pour solliciter le licenciement de M. F...;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. F...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F...la somme demandée par Me B...au profit de la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MeB..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Tickner, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., au ministre du travail et à MeB..., en sa qualité de liquidateur de la SAS Tickner.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02258