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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT03116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F...en vue, notamment, de la surélévation de leur maison d'habitation, située sur la parcelle cadastrée AN n° 22, au n° 11 de la rue des Chevaliers, ainsi que la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

Par un jugement n° 1302096 du 25 août 2015, le tribunal administr

atif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F...en vue, notamment, de la surélévation de leur maison d'habitation, située sur la parcelle cadastrée AN n° 22, au n° 11 de la rue des Chevaliers, ainsi que la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

Par un jugement n° 1302096 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2015 et 15 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 ainsi que la décision du 5 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet du photomontage produit ;

- le maire de Rezé a entaché ses décisions d'une erreur de droit dans la mesure où les modifications sollicitées consistant en la création d'un étage supplémentaire, en la création de nombreuses ouvertures nouvelles, qui ne sauraient être considérées comme de moindre ampleur, excédaient le champ d'application du simple permis de construire modificatif et nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

- le permis de construire modificatif devant être regardé comme un nouveau permis de construire, il ne peut être fait état d'éventuels droits acquis à l'occasion du permis de construire initial ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comportait pas de notice architecturale, que le projet architectural était insuffisant quant au traitement des espaces libres, que le photomontage, qui ne fait pas apparaître l'existence de nombreuses ouvertures en façade est, était incomplet, que le pétitionnaire n'a fourni aucun plan de niveaux ou des aménagements internes et que la direction départementale des territoires et de la mer n'a pas été consultée sur ce nouveau projet ;

- l'absence de plan de division révèle une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le dossier de demande devait comporter l'ensemble des éléments relatifs à la présence des réseaux et d'un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte ;

- le projet autorisé qui atteint 10,95 m de hauteur et qui ne respecte pas les prescriptions relatives au couronnement des constructions est contraire aux dispositions de l'article UB 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet, qui prévoit la réalisation d'une couverture en ardoises, de toitures-terrasses pour le garage et le porche en façade sud, de nombreuses ouvertures en façade, de menuiseries traitées en aluminium, la démolition d'un mur en pierre en front de voie, un muret d'un mètre sans traitement particulier en façade nord ainsi qu'un choix architectural moderne, ne s'insère pas dans l'environnement existant contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article UB 11.7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet devait comprendre trois emplacements de stationnement dont au moins deux dans un volume construit et que les deux emplacements prévus à l'arrière de la parcelle n'ont manifestement pas vocation à être effectivement créés compte tenu de leurs dimensions particulièrement étroites et de la configuration des lieux ;

- le projet, qui ne respecte pas la règle des 25 % d'espaces de pleine terre et n'apporte aucune précision quant au traitement paysager retenu, est contraire aux dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le maire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection due aux villages des bords de Loire et de la préservation de ce patrimoine architectural.

Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à M. et Mme F...qui ont indiqué ne pas avoir d'observations particulières à apporter en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la commune de Rezé, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M. et MmeC...,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Rezé.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F...en vue, notamment, de la surélévation de leur maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AN n° 22, au n° 11 de la rue des Chevaliers, ainsi que de la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2. Considérant qu'un permis de construire modificatif ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'il appartient à cet effet à l'autorité compétente et au juge administratif d'apprécier notamment si ces transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ;

3. Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 16 octobre 2012 à M. et Mme F...tend à modifier le précédent permis du 18 mai 2011 dont ils étaient titulaires ; que les modifications projetées, portaient sur la surélévation de l'habitation, la modification d'ouvertures en rez-de-chaussée, la création d'une terrasse surélevée et la création d'une surface de plancher supplémentaire ; que sur le formulaire de demande de permis de construire modificatif, M. et MmeF..., par l'intermédiaire de leur architecte, ont indiqué que le niveau habitable était porté de 5.66 NGF à 8.11 NGF et impliquait " la création d'un niveau supplémentaire " ; que si la commune de Rezé indiquait devant le tribunal administratif que l'aspect extérieur général de la construction demeurait identique dans la mesure où le bâtiment n'était pas " exhaussé par (la) création d'un étage supplémentaire mais globalement rehaussé par la création d'un nouveau rez-de-chaussée ", elle admettait que le nouveau bâtiment était " plus haut de 2,30 m " ; que les plans de façade figurant au dossier attestent de l'ampleur des modifications apportées dans le cadre du permis de construire modificatif sur l'ensemble des façades du bâtiment tant en hauteur qu'en nombre d'ouvertures ; que les " documents graphiques " du permis de construire et du permis de construire modificatif attestent également des changements importants apportés au projet initial notamment au regard de son impact visuel et de son insertion dans son environnement, lequel présente en tant que village des bords de Loire un intérêt architectural particulier ; que par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que ces travaux ne pouvaient, eu égard à leur ampleur, faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif mais nécessitaient le dépôt d'un nouveau dossier de permis de construire ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et aux conditions de réalisation d'un assainissement non collectif : " 4.1- Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 4.2- Assainissement, eaux pluviales et eaux usées : Si les réseaux d'assainissement existent la construction nouvelle doit y être raccordée. (...). 4.3- Réseaux divers : (...). 4.4- Collecte des déchets : Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction, sauf avis contraire du service compétent. (... ) " ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas l'ensemble des éléments relatifs à la présence des réseaux et d'un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte ; que par suite, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif comportait l'ensemble des pièces mentionnées aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et notamment une notice architecturale ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, la circonstance que le dossier de permis de construire initial comprenait ces éléments, n'est pas de nature à établir que les autorités compétentes ont été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la légalité de cette construction compte tenu de l'ensemble des aménagements apportés ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire contesté;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Rezé de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement à M. et Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302096 du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015, l'arrêté du 16 octobre 2012 du maire de la commune de Rezé accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme F...ainsi que la décision du 5 février 2013 du maire de Rezé sont annulés.

Article 2 : La commune de Rezé versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à M. et Mme F... et à la commune de Rezé.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03116
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt03116 ?
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