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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2013 par laquelle le consul de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ainsi que la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Alger.

Par un jugement n° 1309676 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2013 par laquelle le consul de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ainsi que la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Alger.

Par un jugement n° 1309676 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, Mme B...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 2 juin 2013 des autorités consulaires françaises à Alger ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa de long séjour qu'elle a sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'était pas à la charge de ses parents français alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas compétence pour apprécier si les accueillants disposent de moyens matériels et suffisants pour la prendre en charge ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a toute sa famille en France et se trouve isolée en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...E..., ressortissante algérienne née le 28 janvier 1988, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressorissants français auprès des autorités consulaires françaises à Alger, lesquelles le lui ont refusé par une décision du 2 juin 2013 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 26 septembre 2013, le recours formé contre la décision consulaire ; que Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des autorités consulaires et de la commission de recours ;

En ce qui concerne la décision des autorités consulaires françaises à Alger :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle, se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision de rejet de la commission s'étant substituée à la décision du 2 juin 2013 des autorités consulaires françaises à Alger, les conclusions présentées par Mme E... contre cette dernière décision ne sont pas recevables;

En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir être à la charge de ses parents de nationalité française, Mme E...présente des virements d'argent effectués par ces derniers à son profit qui se limitent, à la date de la décision contestée, à deux virements effectués en 2009 et 2010, d'un montant chacun de 80 euros, de trois virements de 100 euros chacun en 2012, et d'un virement de 100 euros en 2013 ; que le caractère récent et limité de ces transferts d'argent ne permettent pas d'établir que les parents de Mme E...contribueraient régulièrement à ses besoins essentiels ; qu'en outre, ces derniers, qui ont deux enfants mineurs à charge, ont déclaré au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, la somme de 14 330 euros , ce qui représente une somme mensuelle de 1 194 euros, de sorte qu'ils ne justifient pas de ressources suffisantes leur permettant d'assumer pendant une durée indéterminée la charge de leur fille majeure ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme descendante à charge de ressortissants français ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif qui suffisait à lui seul à justifier le refus en litige ;

6. Considérant, en second lieu, que MmeE..., âgée de 25 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en Algérie où vivent, au moins, sa grand-mère, ses oncles et tantes et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu à subir, de leur part, des maltraitances ; que si ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle puisse leur rendre visite en France en sollicitant des visas de court séjour ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les membres de la famille de Mme E...résidant en France ne soient pas en mesure de se rendre en Algérie ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00047
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt00047 ?
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