Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Bamako du 3 septembre 2014 refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme M'B... G...C...et M. F...C...en qualité d'enfants étrangers mineurs de ressortissant français.
Par un jugement n° 1501467 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 2 mai 2017, complété par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité du lien de filiation existant entre les demandeurs de visa et MmeA..., compte tenu du caractère apocryphe des actes d'état civil produits et de l'absence totale de possession d'état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 29 juin 2017, MmeA..., représentée par Me E..., a conclu au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé.
Vu le jugement attaqué.
Vu le recours n° 17NT01368 enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2017 par lequel le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement n° 1501467 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir, président de chambre ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 7 juillet 2017 à 13h15.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
2. Considérant que, en l'état du dossier, les moyens présentés par le ministre de l'intérieur à l'appui de son recours ne paraissent pas être de nature, dès lors que le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux des actes de naissance produits en première instance en vue d'établir le lien de filiation entre Mme A...et les demandeurs de visa, M'B... dite G...C...et Sian dit OusmaneC..., respectivement transcrits sur le fondement des jugement supplétifs de naissance n° 90 et n° 88 du 8 janvier 2015 rendus par le tribunal civil de la Commune VI du district de Bamako, à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1501467 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONY
Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01369