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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT02743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT02743


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collart, avocat de Mme C... et de Me Bergeron, avocat du centre hospitalier de Blois.

Une no

te en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Blois a été enregistrée le 23 octobre 2017 dans les deux insta...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collart, avocat de Mme C... et de Me Bergeron, avocat du centre hospitalier de Blois.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Blois a été enregistrée le 23 octobre 2017 dans les deux instances.

1. Considérant que lors d'un examen de dépistage pratiqué le 21 octobre 2010 il a été mis en évidence une masse suspecte au niveau du sein gauche de Mme C... ; qu'une biopsie, réalisée le 2 novembre suivant, a confirmé l'existence d'un carcinome chez cette patiente alors âgée de 50 ans ; que Mme C... a été prise en charge à compter du 12 novembre 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours puis par le centre hospitalier de Blois, plus proche de son domicile, où elle a subi, le 26 novembre 2010, une tumorectomie du quadrant supéro-externe du sein gauche et ganglion sentinelles gauche ; qu'à l'issue de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCT) qui a eu lieu le 10 décembre 2010 en présence du chirurgien, de l'oncologue, du radiothérapeute, et de l'anatomopathologiste, et après consultation de faisabilité chez un hormonothérapeute le 23 décembre 2010, une radiothérapie (irradiation externe) suivie d'une hormonothérapie ont été proposées à la patiente, qui a alors été adressée au centre privé de radiothérapie et cancérologie de la Chaussée-Saint-Victor ; que les séances de radiothérapie qui avaient commencé début janvier 2011 ont du être interrompues dès le 26 janvier en raison de l'apparition d'une inflammation générale au niveau du sein gauche, qui a justifié la mise en place d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire ; que le médecin qui suivait alors la patiente lui a d'abord conseillé, le 11 février 2011, de suspendre l'irradiation pour une durée de 10 jours en raison d'une épithélite érosive et suintante du sillon sous-mammaire et de la face inférieure du sein gauche puis, le 11 mars suivant, a décidé que la radiothérapie ne pouvait être poursuivie en raison de l'absence d'amélioration de son état de santé et indiqué que la question d'une mastectomie, que Mme C... refusait, devait être à nouveau posée ;

2. Considérant que Mme C..., s'estimant victime de plusieurs fautes commises par le centre hospitalier de Blois dans sa prise en charge, dans le choix et le suivi du traitement prodigué, enfin dans l'information qui lui a été prodiguée, a adressé à celui-ci une réclamation préalable le 25 août 2011, qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que Mme C... a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 1 060 000 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur résultant des fautes commises dans sa prise en charge médicale ; que, par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 12NT03096 et 12NT03174, Mme C... a relevé appel de ce jugement, portant à 2 300 000 euros la somme réclamée en réparation de ses préjudices ainsi que de ceux de son fils mineur ; que, par un arrêt rendu le 3 juillet 2014, la cour a confirmé ce jugement et rejeté les deux requêtes ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par l'intéressée d'un pourvoi contre cet arrêt, a, par une décision n°386590 du 19 juillet 2016, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour les affaires, qui sont désormais enregistrées sous les n°16NT02743 et 16NT02744 ; que, par un arrêt du 14 avril 2017, la cour, estimant qu'en l'état de l'instruction elle ne disposait pas de toutes les informations lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si des fautes avaient été commises dans la prise en charge de Mme C... et si ces fautes lui avaient fait perdre une chance d'éviter la réalisation d'une mastectomie et dans quelle proportion, et d'évaluer les préjudices en relation directe avec ces fautes éventuelles, a, avant dire droit, ordonné une expertise ; que le docteur Paule, oncologue-radiothérapeute, a déposé son rapport le 19 juin 2017 ; que MmeC..., dans le dernier état de ses écritures, sollicite la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme globale de 728 698,28 euros en réparation des préjudices subis par elle et par son fils ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Blois :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, qu'alors que la réaction inflammatoire intensive au niveau du foyer mammaire du sein gauche et autour d'une zone de lymphocèle présentée par Mme C...qui a suscité l'arrêt de la radiothérapie le 26 janvier 2011 avait été attribuée par le docteur Waynberger à une lymphangite traitée par anti inflammatoires non stéroïdiens et antibiotiques, l'expert, en se fondant sur les signes cliniques (rougeur, oedème au niveau du sein) présentés par la patiente au décours de l'intervention et sur des signes anatomo-cliniques, a estimé que cette réaction inflammatoire signifiait en réalité que le cancer dont était atteinte la patiente n'était pas un cancer banal à temps de doublement lent mais un cancer secondaire ; qu'il a souligné à cet égard que l'irradiation du sein débutant immédiatement après la survenue de signes inflammatoires exposait la patiente à une poursuite tumorale locale et à l'arrêt de la radiothérapie, arrêt qui ainsi qu'il a été rappelé plus haut a effectivement eu lieu, et ce, " en raison de réactions locales qui ne pouvaient être attribuées au seul problème technique de l'irradiation " lié la morphologie de la patiente (fort volume mammaire) ; qu'il en a déduit que les médecins du centre hospitalier de Blois étaient responsables d'une erreur de diagnostic à l'origine d'un retard dans la mise en place d'un traitement cancérologique adapté, dès lors que la radiothérapie seule en fractionnement classique était inadaptée à cette pathologie ; que, sur la base de ces différentes constatations, qui sont contestées par le centre hospitalier de Blois lequel n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants susceptibles de les remettre en cause, il y a lieu de retenir l'existence d'une erreur de diagnostic à l'origine d'une prise en charge inadaptée de la pathologie de MmeC... ; que ces manquements sont constitutifs d'une faute de l'établissement hospitalier de nature à ouvrir droit à réparation au profit de cette dernière ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, qu'aucune autre faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Blois ; qu'en effet si le docteur Paule a estimé qu'après le traitement administré à la suite de l'apparition de la réaction inflammatoire, il convenait, ce qui n'a pas été fait, de poursuivre les investigations radiologiques (IRM du sein) voire d'effectuer une biopsie cutanée pour éliminer un cancer inflammatoire secondaire, il relève que le docteur Waynberger n'avait pas à pratiquer la ponction de lymphocèle que la requérante lui reproche de ne pas avoir réalisée ; que, par ailleurs, le fait, compte tenu de la morphologie de la patiente, de n'avoir pas orienté Mme C...vers un établissement disposant du matériel permettant d'effectuer une radiothérapie latérale n'est pas davantage constitutif d'une faute dès lors que, selon l'expert, la démarche thérapeutique adaptée était de débuter une chimiothérapie suivie d'une mastectomie puis d'une radiothérapie fractionnée post opératoire sur la cage thoracique ; que la circonstance que Mme C...n'aurait pas été informée avant le mois d'avril 2011 du risque de mastectomie n'a pas eu, selon l'expert, de conséquences sur les choix de l'intéressée quant à la poursuite de son traitement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le traitement à mettre en place " excluait d'emblée la mammectomie " ; que ce dernier estime également que l'erreur de diagnostic n'a pas contribué ou aggravé le risque de subir une mammectomie et n'a pas fait perdre à Mme C...une chance d'éviter une mastectomie ; qu'enfin, si Mme C...a fait valoir en cours d'instance souffrir d'un cancer du col de l'utérus qu'elle impute aux manquements du centre hospitalier, il résulte clairement des indications contenues dans le rapport de l'expert qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre le traitement hormonal adjuvant par tamoxifen (TAM) prescrit à la patiente le 28 mars 2011 par l'oncologue du centre hospitalier de Blois dans les suites de la décision prise lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCT) du 10 décembre 2010 et la survenue d'une dysplasie de bas grade I puis d'un carcinome in situ du col de l'utérus, lequel a d'ailleurs été traité par conisation le 3 novembre 2015 et guéri ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C...est seulement fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Blois du fait de l'erreur de diagnostic commise par les médecins de l'établissement à l'origine d'un traitement inadapté de sa pathologie ; qu'elle ne peut par voie de conséquence prétendre à être indemnisée que des seuls préjudices en lien direct et certain avec cette faute ;

Sur les préjudices de Mme C...:

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'a pas subi une mastectomie de son sein gauche et que le carcinome du col de l'utérus dont elle a été atteinte n'est pas lié à l'erreur de diagnostic retenue à l'encontre du centre hospitalier ; que, selon l'expert, qui précise qu'en l'état actuel aucune date de consolidation ne peut être fixée, " il existe du fait de la prise en charge inadéquate de l'intéressée par le centre hospitalier de Blois une augmentation du risque de récidive locale multiplié par 3 " ; que dans le dernier état des ses écritures après communication du rapport d'expertise, Mme C...demande à être indemnisée des pertes de revenus qu'elle estime avoir subies, qu'elle évalue à la somme de 508 198,28 euros, des souffrances endurées évaluées à 50 000 euros, enfin du déficit fonctionnel et d'un " préjudice d'impréparation ", en réalité un préjudice moral, évalués à hauteur respectivement de 1 500 et 50 000 euros ; qu'enfin, elle sollicite l'octroi d'une somme de 60 000 euros pour son mari et son fils en réparation des troubles subis dans leur condition d'existence ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a subi des pertes de revenus qu'elle évalue dans le dernier état de ses écritures à la somme de 508 198,28 euros, en faisant valoir qu'eu égard à ses qualifications et références professionnelles acquises en Arménie elle aurait perçu un revenu mensuel moyen de 7 000 euros si elle n'avait pas été privée d'une chance d'exercer un emploi sur un poste d'économiste, somme dont il y a lieu de déduire le montant, de 802,46 euros par mois, de l'allocation adulte handicapée perçue par elle ; que, toutefois, l'expert a souligné à plusieurs reprises dans son rapport que la pathologie de Mme C...ne l'empêchait pas d'exercer un emploi, indiquant précisément que "le manquement du centre hospitalier de Blois induisait une reprise des traitements sans que cela entrave la reprise d'une activité professionnelle en tant qu'économiste " ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les périodes d'incapacité de travail subies par la patiente du fait de sa pathologie cancéreuse auraient été moins importantes dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'un traitement adapté au diagnostic d'un cancer secondaire du sein gauche impliquant selon l'expert une chimiothérapie puis une mammectomie ; que les prétentions de Mme C...sur ce chef de préjudice ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

S'agissant des souffrances endurées :

9. Considérant qu'elles ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert qui a tenu compte à la fois du caractère inadapté du traitement entrepris, du retentissement psychologique en l'absence " d'explications claires " données à la patiente et de la prescription de morphine pour des douleurs intenses accompagnant la réaction inflammatoire du sein gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui n'inclura que les seules souffrances physiques et psychologiques endurées résultant de l'erreur de diagnostic et de ses conséquences, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Considérant que Mme C...sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 1 500 euros en soutenant qu'elle a subi une période d'hospitalisation inutile et inadaptée à sa pathologie du fait de la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie qui s'est accompagné, pendant les trois semaines qui ont suivi les séances d'irradiation, d'une gêne temporaire ; que, toutefois, l'expert, s'il a estimé que la radiothérapie mise en oeuvre ne constituait pas le traitement adapté, a relevé que Mme C...aurait dû subir un traitement par chimiothérapie suivi d'une mammectomie, soit un traitement beaucoup plus lourd qu'une radiothérapie et occasionnant un déficit fonctionnel plus important ; qu'il s'ensuit qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à ce titre ;

S'agissant du préjudice moral :

11. Considérant qu'il existe selon l'expert, du fait de la prise en charge inadéquate de Mme C...par le centre hospitalier de Blois en 2011, une augmentation notable du risque de récidive locale ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme C... de cette menace latente, et alors même qu'à ce jour, soit 6 ans plus tard, le risque évoqué par l'expert ne s'est pas réalisé et que le cancer de l'utérus dont a été atteinte l'intéressée ne présente aucun lien avec le cancer du sein litigieux, en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

Sur les préjudices subis par le fils et le compagnon de MmeC... :

12. Considérant que Mme C...sollicite, en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis tant par son fils âgé de 6 ans à l'époque de sa prise en charge fin 2010 par le centre hospitalier de Blois que par son " compagnon " M. F...C..., l'allocation à chacun d'une somme de 60 000 euros ; qu'il y a lieu d'accorder une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par le fils de Mme C...dans ses conditions d'existence du fait de l'erreur fautive retenue à l'encontre du centre hospitalier de Blois ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice de M.C..., simplement allégué, alors au demeurant qu'il n'est pas partie à l'instance, soit établi ; que la demande indemnitaire ne peut, par suite, qu'être rejetée sur ce point ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires et à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et par son fils mineur ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme C...a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme allouée de 8000 euros ci-dessus à compter du 25 août 2011, date de réception par le centre hospitalier de Blois de sa demande d'indemnisation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2012 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Blois les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 885,57 euros par une ordonnance du 11 octobre 2017 du Président de la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Collart de la somme de 2000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104156 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Blois est condamné à verser à Mme C...la somme globale de 10 000 euros. Les sommes dues à Mme C...seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 5 décembre 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°16NT02743 et 16NT02744 de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 885,57 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Blois.

Article 5 : Le centre hospitalier de Blois versera à Me Collart la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le président-rapporteur,

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 16NT02743, 16NT02744


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