Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par jugement n° 1404050 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet de son insertion professionnelle et son défaut d'autonomie matérielle ;
- le motif tiré de l'origine de ses ressources est discriminatoire eu égard à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais, relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 mars 2012 et a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...réitère en appel, sans toutefois apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de la situation de son épouse en France, du caractère incomplet de son insertion professionnelle depuis son entrée en France et de l'absence d'autonomie matérielle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;
6. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap, ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu reconnaître par une décision du 21 juin 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 juin 2011 au 20 juin 2016, et qu'il a bénéficié, en application des dispositions de l'article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du versement de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois de février 2012 ; que si le ministre ne pouvait, sans illégalité, opposer exclusivement à l'intéressé la nature de ses ressources à la date de la décision contestée, celles-ci étant constituées pour l'essentiel d'allocations liées à son handicap, il est constant que depuis 2004, date à laquelle M. B... est entré en France et jusqu'en 2012, date à partir de laquelle il a perçu l'allocation adulte handicapé, il n'a exercé aucune activité professionnelle, alors même qu'il n'est pas établi que le requérant aurait été dans l'impossibilité de travailler pendant cette période ; que dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ni de discrimination à son encontre, estimer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation que M. B... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante lui permettant d'accéder à la nationalité française ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce seul motif ;
8. Considérant, en outre, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait l'ensemble des conditions requises pour acquérir la nationalité française dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions mais sur les dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02220