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22/12/2017 | FRANCE | N°16NT00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part d'annuler le titre de recette d'un montant de 139 032,61 euros TTC émis à son encontre par le département du Calvados le 12 juin 2014, et d'autre part, de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 831,66 euros au titre du solde du contrat conclu pour le lot n° 14 du marché d'extension et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer et la somme de 5 505,88 euros au titre de la retenue de garantie.
>Par un jugement n°1401452 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part d'annuler le titre de recette d'un montant de 139 032,61 euros TTC émis à son encontre par le département du Calvados le 12 juin 2014, et d'autre part, de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 831,66 euros au titre du solde du contrat conclu pour le lot n° 14 du marché d'extension et de restructuration du collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer et la somme de 5 505,88 euros au titre de la retenue de garantie.

Par un jugement n°1401452 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire du 12 juin 2014, a fixé le solde du lot n° 14 du marché d'extension et de restructuration du collège Quintefeuille à la somme de 831,66 euros et a condamné le département du Calvados à payer la somme de 5 505,88 euros à M. B...au titre de la retenue de garantie afférente à ce marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 janvier 2016, le 28 septembre 2016 et le 26 juin 2017, le département du Calvados, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car le président du département est, en vertu d'une délibération du 16 avril 2015, autorisé à ester en justice au nom du département pour toute la durée de son mandat ;

- l'article 48.4 du CCAG travaux de 2009 ne prévoit aucun délai pour communiquer le marché de substitution au titulaire défaillant, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il devait être impérativement communiqué avant le commencement d'exécution du marché ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à la date à laquelle le marché de substitution lui a été communiqué, la société B...était, si elle l'avait souhaité, en mesure de suivre l'exécution des travaux.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2016 et le 15 juin 2017, M. B...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel du département est irrecevable faute de justifier de la qualité de son président pour le représenter ;

- le jugement attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, avocat de M.B....

1. Considérant que, par un contrat signé le 12 juillet 2010, le département du Calvados a attribué à la société B...le lot n° 14 " Voiries Réseaux Divers " du marché d'extension et de reconstruction du collège Quintefeuille de Courseuilles-sur-Mer ; que par une décision du 10 août 2012, le département du Calvados a résilié ce marché conclu avec la société B...aux frais et risques de celle-ci ; que le 10 février 2014, le département du Calvados a notifié à la société B...le décompte de son marché, lequel inclut au débit de l'attributaire la somme de 139 032,61 euros TTC correspondant au montant du marché de substitution conclu pour la reprise des travaux du lot n° 14 ; que le 12 juin 2014, le département du Calvados a émis à l'encontre de M. B...un titre exécutoire de ce montant de 139 026,61 euros ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la condamnation du département du Calvados à lui verser la somme de 831,66 euros au titre du solde du marché signé le 12 juillet 2010 pour le lot n° 14 et la somme de 5 505,88 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de ce marché ; que par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a fait droit à ces demandes ; que le département du Calvados relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales susvisé applicable au marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Mesures coercitives 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché de substitution passé avec la société Colas pour les prestations non exécutées par la société B...a été signé le 19 juin 2013 ; que ce marché prévoyait, dans son article 3, que le délai d'exécution des travaux était de 2 mois et demi dont 15 jours de préparation de chantier, que le début d'exécution du marché partait de sa date de notification et que le délai d'exécution des travaux partait de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux ; qu'une copie de ce marché a été adressée à la société B...par un courrier du 17 juillet 2013, notifié le

22 juillet suivant ; que ce courrier indiquait que les travaux avaient débuté le 27 juin 2013 ; que si le département du Calvados soutient que les travaux n'ont réellement débuté que le

30 juillet 2013 pour s'achever le 2 septembre 2013, ce qui au demeurant ne représente qu'un mois de travaux et non deux comme le prévoit le marché signé le 19 juin 2013, la sociétéB..., lorsqu'elle a reçu, le 22 juillet 2013 l'information de ce que les travaux avaient débuté le 27 juin précédent, ne pouvait qu'en déduire qu'ils avaient déjà été, au moins pour moitié, exécutés ; que le département du Calvados n'établit ni même ne soutient que la société B...aurait effectivement suivi l'exécution des travaux de la société Colas ou qu'il aurait informé la société B...de ce que contrairement à ce qu'indiquait le courrier reçu par elle le

22 juillet 2013, les travaux de la société Colas n'avaient pas débuté le 27 juin mais le

30 juillet 2013 ; qu'il suit de là que la société B...n'a pas été mise à même d'user du droit qu'elle avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les travaux exécutés à ses risques et périls par la société Colas ainsi que le prévoient les stipulations précitées du CCAG travaux ; que par suite, elle ne saurait être tenue de supporter les conséquences onéreuses du marché de substitution passé avec la société Colas après résiliation de son marché ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que le somme de 139 032,61 euros ne pouvait être inscrite au débit du compte de la société B...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados, qui ne conteste pas les sommes de 831,66 euros et 5 505,88 euros, qu'il a été condamné à verser à M. B... par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 1er, ce jugement du tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire du 12 juin 2014 mettant à la charge de M. B...la somme de 139 032,61 euros TTC au titre du marché de substitution passé avec la société Colas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, verse au département du Calvados une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du département du Calvados est rejetée.

Article 2 : Le département du Calvados versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULa présidente de la cour,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT002822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00282
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE PAREYDT GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;16nt00282 ?
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