Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2016 du préfet de la Vendée refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ".
Par une seconde demande, l'intéressée a également sollicité l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1604779,1607444 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017, Mme C... veuveD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2016 ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cette décision est contraire aux dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant en compte son absence de ressources alors que cette condition n'est pas prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 23-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où elle s'occupe de ses 4 petits-enfants dont l'un est lourdement handicapé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une interruption de son traitement médicamenteux ;
- le préfet n'a pas apprécié correctement sa situation médicale personnelle et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 23-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où elle s'occupe de ses 4 petits-enfants dont l'un est lourdement handicapé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... veuveD..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 du préfet de la Vendée refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que dans sa demande introductive d'instance dirigée contre la décision du 18 janvier 2016 portant refus de titre de séjour, Mme D... n'a pas soulevé les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que par ailleurs, en indiquant que le préfet " a pu légalement " retenir le caractère récent de son séjour en France pour rejeter sa demande de titre de séjour, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par l'intéressée ; que, d'autre part, s'agissant de sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 2016, les premiers juges ont indiqué que les moyens tirés notamment de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des articles L. 313-11 (7° et 11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'ensemble de ces moyens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, que les deux décisions contestées, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que par suite, elles sont suffisamment motivées ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle et familiale de Mme D... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que le 11 janvier 2016 Mme D... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement mais a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et " visiteur " et que par ailleurs sa demande de titre de séjour pour raison de santé a été rejetée par une décision du 18 novembre 2015 devenue définitive ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait recevoir les traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; que Mme D... a sollicité un titre de séjour en qualité notamment de " visiteur " ; que par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, en prenant en compte son absence de ressources, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D..., qui a également sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soutient qu'elle s'occupe de ses 4 petits-enfants dont l'un est gravement handicapé, il n'est pas établi que son fils et son épouse ne pourraient s'occuper seuls de leurs enfants ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2013 à l'âge de 63 ans, sans visa de long séjour et qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que par suite, la requérante, qui n'établit pas qu'elle serait particulièrement bien intégrée en France, n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles des articles 3-1 et 23-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que la demande d'asile présentée le 3 mai 2013 par Mme D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2014 puis par la cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2015 ; que la circonstance que l'un de ses 5 enfants bénéficierait de la protection subsidiaire ne suffit pas à établir que la requérante encourrait personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par ailleurs Mme D... n'établit pas que contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 6 novembre 2015, un retour dans son pays d'origine entraînerait une interruption de son traitement médicamenteux ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant, en sixième lieu, que Mme D... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, elle ne peut invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 6 juillet 2016 serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00516